Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 380- d'.enlèvement, qui leussent incombé audit usurpateur, si la suppression avaH été .ordonnée. ) (Khalil, trad. Seignette, art. 833.) 1( Si ,celui qui Ipossède sans droit l,e fond,s d'autrui, y f.ait des 'construc– tions ou des plantations, il sera .contr.aint .de restituer Je fonds après . les avoir e,nJ-evées. Si leur enlèv,ement est préjudiciable au fonds, le propriétaire Ipourra les gard.er en en remboursant 1a valeur là oelui qui les a faites, après dé.du ~tj,on d,es frais de ,d,émolition ou ,cre dér.acine– m,ent. » (Medjellat, art. 900.) (5) ( Le pr:opriétair.e pourf,a exiger la valeur de Ja cho~ au jour de l'usurpation ou la reprendre dans l'état où ,elle SIe trouve, av-ec des dOIDID,agoo-intérêts. » (Khalil, trad. Se-ignette, .art. 831.) Il Le propriétaire peut, à son choix, ou r.eprendre son bien ,et en mêm,e t.emps recevoir une indemnité pour le dommage causé, ou bien recevoir la valeur de la ch.ose détérioré€, estimé.e au jour <Où .est sur– venu le tait ,qui a 'produit la détér.ior,ation. 1) (Ebn A,cern, op. cit., ver,s 1506 et 1507.) Art. 5&9. - Si la possession a été a,cquise par la violence, le possesseUl répond même d,es 'cas fortuits (1). (1) « L'usurpateur répond du cas, .même fortuit, ,par le Iseul f.ait de s'être ,mis -en possession ode la .chose d'autrui. » (,KhaJil, trad. Seignette, art. 816.) « ,L'ThSurp.ateur est responsable .encasd-e perte même fortuite, arrivée pendant qu'il en .est détenteur, tout ,à fait ,comme s'il ,eût -causé la perte d'.un obj.et resté dans la possession d.e l'ayant droit. JI (Nawawi, p. cil., t. II, p. 103.) Art. &60. - Sont ,assimHés auposlsessellr de mauvaise f.oi, &On héritier, son légatair·e et son donataire (1). (1) Arg. du text-e :suivant: « Mai,s Jes produits, res frl1lts n'appar– ttennent jamais à l'h-éritier direct d.e l'usurpateur; .au donataire auquel la .chose a été donnée ·par l'usurpateur lui,mêm.e. '» (,Khalil, trad. Per– ron, t. IV, Ip. 404.) « Tout ayant cauf'le à titre gratuit de l'usur ,p.at.e.ur e,st comme Jui, s'Œ a eu connaissance du vi.ce ,de .sa possession. » (Khalil, trail. Seignette, art. 842.) Ârt. &61. - La possession .peut, en se 'prolongeant, conduire à l',aoquisition de la propriété 'par ·]a pres'cription, oonforn1é– ment ,aux disposltioDIS édict·ées au ,chapitre VI du titre III du prrélsent livre. Art. 560 devenu art. 653. - Alinéa ajoute par la Commission: « Toutefois, si, à l'exclusion de tout autre ayant cause à titre gra– tuit, le donataire est en situation de justifier de sa bonne foi et que le donateur soit en mesure de restituer la valeur des fruits perçus, le donataire sera déchargé de toute responsabilité ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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