Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 29- Art. ~1. - St lÜ S Ipeuvent être données en dot les chos 'S po ~l~dallt un ah ut vénale' et non aléatoire (1), su 'oepti,bles d'appropriation p.tpouViant f,aire l'objet d'une vente (2). (1) rhi11il. trad. Pf'rron, t. II, p. ·'1-4·2. Ebn A'cem , 01J. ciL, V€~s 31,1 . (2) Klla]D, trad.. Pen'un, t. II, p. -1.,27 .et suiv. Ebn AC€ffi, op . cil., v rs 341. ~Mohamm€d 001 13achir Ettouati, op. cU., p. 17. Code du Statut per– sonnel égypti.en, art. 72. Art. 22. - Il n'e t pa' , pour 1(' montant de La dot, de [naxi– mum fL -é par .lIa loi. Mais 'c'Ue dot ne ,saurHit être inférieure au lllininllUll fh/ par les usages locaux (1). (1) Khalil, trad. Pen'on., t. II, p. 441. Ebn A,cem, op. cil., vers 336. Mohammed el Bacllir Ettouati, op. eit., p . 17. Ibrahim Hali8.bi, loe. cU., t. V, p. 172. Code .du Statut per.sonnel égyp– tien, art. 70. Art. 23. - Les parties peuvent convenir que la dot ser,a fL -·ée ,postér.ieurement à lia conclusion du mariage Ipar elles ou p.ar une tierce personn p . A défaut de fi.ration ,par ' les parties ou le tier désigné, la Ifemrme la lie droit d'exiger, aVlant .com'me aprè la conson1nlation du mariage, 'que le montant de lia dot soit alrbitré par le juge, qui prendra en considération les usages locau. r , la naisslance, l'âge, la fortune et Jla ,condition de la fe:mme. n en seria de même lorsque les parties auront négligé de s"expliquer sur la fixation de la ,dot, ou ~"en selI'ont remises, pour cette fixation, à lia 'coutume ou aux uSIages locaux (1). (1) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 431 et 443. Ebn ,Acem, op. cit., vers 340. Mohammed el Bachir Ettouati, op. cU., p. 18. Ibrahim HalJebi, loc. cit., t. V, p. 172. Code du Statut personnel égyp– tien, art. 76, 77 et 78. Art. 24. - La dot .constituée 'peut être, au ,oours du ,mla– riage, augmentée ou di1minuée (1). Toutefoi,s, si la femme n'a pa lia Jibre dis1pos,ition de ses biens, aucune réduction de lia dot ne Ipout être consentie par son r,e,prétsentant légal (2). (1) Coran, chap. IV, voers. 3. Ibrahim Halebi, loe. cit., t. V,p. 174. (2) Code du Statut personnel égyptien, art. 80. Khalil (trad. Perron, t. II, p. 485) autorise l,e pèr,e à faire, dans ,certains cas, remise de la moitié de la dot. Mais l'intérêt de la f,emme commandait d.e fai.re prévaloir, ici, la doctrine hanéftt.e. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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