Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 379- loi, « lorsqu'il ignore que cett. ' ,chose a été usurpée ou lorsqu'on ignore s'il l'a .eue Ipar vQie injuste ou par vüi.e légale; en d 'autr.es termes œlui qui a acheté ou loué ou reçu .en don ou ,en donation une cho~ quelconq~e et. qui ignor.e si cetw chose provient d'une usurpation, ou l: >i.en celm qUi a cette chose, sans que l'ün sache s'il ,s',en est e,mparé injusteml8nt. » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 400 et 404.) Art. 558. - Le passeSlseur de m,auvaise fo i doit restituer au propriétaire la valeur des fruits qu'il a perçus (1) ; s'il n'est pas responsable de la dépréciation due à une baisse de 'plI'ix (2), il l'est des pertes ou détériorations, encore qu'elles provien– dr,aient de Ison sirnpl,e fait (3), et, s'il a construit ou planté, il peut être contJraint à la suppression des constructions qu'il a édifiées ou des plantations qu'il a faites, à moins que le pro– priétaire ne préfère les gard'er, à charge de payer au posseslseUir évincé la valeur brute des matériaux ou des arbres, défal'cation fai.te des frais ,de l'enlèvement auquel le possesseur aurait pu être astreint (4) . ,Dans le cas de perte partieHe, le propriétaire peut exiger une indemnité représentative de l,a valeur de son bien au jour où s'est réalisée .la perte, ou reprendre le bien dans l'état où il se trouve en exigeant une indemnité égale à la dépréciation qu'il a Isubie (5) . (1) (( iL€ possesseur de bonne foi fait siens les fruits qu'il perooit jusqu',au jour du jug.ement qui l'évince. » (Khalil, trad. Seignette, art. 855.) Si donc le possesseur est de mauvaise foi, il doit restituer ces fruits ou en pay.er la valeur. cc L'usurpateur sera ,condamné: .. , à r.endre tous les produits d.e la -chose dont il a fait usag,e. )) (Khalil, trad. Seignette, art. 826.) «( L'usurpateur sera tenu d-e payer la v,aIeur du proflt qu'il a tiré d-e chaque chose. » (Eb!). A'cern, op. cit., vers 1497.) « li lui faut 'payer une indemnité raisonnable en guise de bail ou d.e 1oy,er pour l'usage qu'il en a eu. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 373.) (2) fi L'usurpateur ne répond pas... de la dépréciatiün des marchan– dises par suite de la fluctuation des cours. 1)) (Khalil, trad . Seignette, art. 830.) II. Quant à la diminution de la valeur de l'objet usurpé par suite de la baisse d,es prix, 1a bonne doctrine n'en tient pas l'usurpateur respon– sabl.e. )) (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 373.) (3) k Si -par son fait, le fonds subit que1que diminution de valeur, il en est l'IeBpoI1sable. » (Medjellat, art. 905.) « L'obligation de ipayer .et la responsabilité qui en est cause, sont, s'a1. connaît l'usurpati'on, imposées à celui qui a été mis -en possession de la .chose usurpée par succession, donation ou venw. » (Ebn Aœm, op. cit., v,ers 1500 et 1501.) (4) Le propriétaire du fonds pourra exiger la suppression des cons– >tructions QU plantations faites par l'usurpateur ou l.es ,conserver en ,payant la valeur bruw des matériaux, déf,alcation faite des frais r e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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