Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 378- Art. 66-7. - Le possess'eur contr.aint à restituer, s'il est de bonne foi, n'est 'pas 'co.mptahle, vis-à-vis du propriétaire, des fruits qu'il a perçus (1) ; il n',est responsable que des pertes ou détérior,ations survenues par sa faute (2) ; et, s'il a cons– truit ou planté sUlr le terrain iSuJet à restitution, on ne peut l' obliger à enlever lesconstructions 'qu'il ,a édifiées ni les pl.an– taLions qu'il 'a f,aites (3) ; une indemnité lui ,est due pour la plus-value a'cqui'se au terrain par .l'effet de ces constructions ._ t plantations (4), et il peut retenilf le terrain poss~dé par lui jusqu'au 'paiement de ce'tte ind,emnité .(r5). Si le propriétaire dénie ,au 'polss'esseur le droit à cette indemnité, le possesseur a la foa,culté d'a'cquérir la propriété du terrain construit ou conl'planté, en payant au pro.priétaire la valeur qu',avait le ter– rain ,avant les ,constructions ou les plantations (6) ; si le pif 0- priétaire se refuse .à reoevoir üe paien1ent, le juge devra recon– naître ,au possesseur, ,dans le terrain revendiqué, une part de copro.priété d'une valeur égale à ,celle des 'constructions ou plantations au jour .du jugement (7). Le pOisseslseur ,de bonne foi est ,celui qui p'Ossède sans titre, 'filais contre qui il n'est 'Pas prouvé \qu'il est entré en possession par la violence, ou qUI possède en vertu d'un titr,e, mais contre lequel il n"a 'pas été éta'bli qu'il ,connaissait le défaut de droi.t de son auteur (8). (1) «Le possesseur de bOIlle foi fait ,siens les fruits qu'il perçoit jus– qu'au jOl.:r du jug€Jll,ent qui l'évince. » ('Khalil, trad. Seignette, art. 855.) « L'a,cheteur 'Susdit, qui ignorait que la chose eût été usurpée, n'est pas tenu non plus ode r.estituer les ,produits ,ou f'ruits qu'il en ,a recueU– lis. » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 389.) (2) « Tout tiers a'oquéreur de bonne foi a non domino répond de la pe.ne de la ,chose let de ses Iproduits, survenue ,par son fait vülontaire, non par cas fortuit. Faut-il assimiler le fait involontaire au fait volon– taire? La Moudaouaneh est différemment intenprétée sur -ce point. » Khalil, trad. S eignette, art. 841.) C. -civ., art. 1302. (3 et 4) « ILe propriétair,e du sol ,sur lequel un tieJ"is de bonne fQi aura construit ou p'l:anté, pourra conserver lesdits ouvrages en lui rem– boursant la plus-value. » ('Khalil, trad. Seignette, art. 858.) (5) V. sup., art. 552, 5°. (6 et 7) cc S'il refuse, le püsoosseur évincé pourra cünservel' le sol en remboursant au propriétaire sa valeur; s'il refuse, tous deux ooront .copropriétaires indivis du tout, {:hacun darus la proportion de son rupport estimé ,au jour du jugement. » (Khalil, trad. Seignette, art. 858.) Cf. C. civ., art. 555. (8) Le possesseur d'une chose est considéré comme étant de bonne e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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