Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 374 - détenteur qui se trouve être oréancier à l'Iaison d'impenses néoessaires ou utiles faites par lui .sur le bien qu'il détient; mais d'autre~ n'admet– tent J.e droit de rétention, en dehors .des -cas prévus par -la loi, que lorsque la détenUon se ratt8Jche .à une -conv-ention ou, tout au moins, à un quasi-icontrat, et que la dette, ·oonnexe à la -ch{)&e détenue, a pris naissanc.e à l'occasion de cette convention ou .de .ce ·quasi-contrat. Or, il semble bien, qu'en droit musulman, lllême dans cette dernière hypothèse, mê-me au cas où la détention se il'att8iche à une .convention .et où la dette a pris naissanüe à l'occasion de -cette convention, le ,créanci'er n'ait point le dJ'loit -de rétention. KhalH nous dit, en effet, que « le rcréanci€r engagtstJe reprendra du débiteur, comme une dette nouvelle et à part, non sur le gage, les dépens-es -que, -même sans autorisation de ,C€ débiteur, il aura dû faire pour l',entretien et le soin du gage. » (Trad. Perron, t. III, p. 545). En sorte que la créance née des dépenses faite.s pour l'entretien du gage n'est point traitée 'comme la -créance principale ; .eUe ne bénéficie point des mêmes garanti-es ; c'est une créance nouvelle et à part, à l'occ3.lsion de laqueUe, par conséquent, le créancier ne peut invoquer l-e droit de rétention qui assure le paiement de la eréance .principale. Si doonc, dans cette hypothèse -particulièrement favorable, où l'attri– bution au créancier du droit -de rétention s'impose dès l'instant ,où l'on estime que J'.exerciroo de ,ce droit ne .doit pas être Umité Istrtct€ment aux cas prévus Ip.ar Ja loi, la ,loi musulmane n'admet pas le créancier à retenir le bien ,de ,son débiteur, c'est bien qu'en dr-oit musulman, on n'est point autorisé à reconnaître au ,créancier le droit de rétention en dehors des hypothèses formellement prévu€s par les :text-es. Art. 552. - Le droit de rétention -appartient: 1° Au vendeur, SUT le bien vendu, s'il n'est p.as payé de son prix et Is'il n',a ,pas a'ccord-é à l'acheteur un délai pour le paie– ment (1) ; 2° A ,l'acheteur, sur le bien qu'il a a'cquis, lOI'!sque la vente .a été annulée 'et 'que le prix ,payé par lui ne lui est pas res– titué (2) ; 3° A l'a'cheteur menaeé de préem'ption jus·qu'au lfemlbour-– sement, par le préem-pteur, du prix -ainsi que des frais et loyaux coûts du contr,at qu'il ,a :payés (3) ; 1,° Au eréancier gagiste, sur le g-age dont il est nanti, jus– qu'au paiement du principal de sa oûréance (4) ; -5° Au possesseur de bonne foi, qui a ,construit ou pl'anté sur le terrain ,d'autrui, ainsi -qu'à ~l'usufruitier qui .a construit ou planté ·avec le consentement du nu-proptrioétaire, jusqu'au rem· bouTsement de la ,plus-va,lue ,aoquise au terrain par leurs tra– vaux (5). (1) .LoB drDit de rétentiru;t du v-endeur a été admis impJi.citement pM Khalll dans le passage SUIvant: « La responsabilité de l'Iacheteur n'est p8iS -engagée immédi,atem.ent par la :'Conclusi.on du marché, lor.sque la cho~ est retenue par l,e vendeur, SOlt en Talson du -paiement qui n'est e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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