Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 370- § 2. - Servitudes qui dérivent du fait de l'homme Art. 545. - Indépendamment des servitudes établies, par la loi, SUT son ,fonds, le propriétaire doit subir l'exerci'C·,.e de toutes autres servitudes que ses au'teurs ou lui ont consenties (1) ou lailssé s'étahlir par une pOlssession plI'olongée pendant cin– quante ans {2). (1) « Celui dont le fonds e,st assuj.etti à un droit de passage envers une personne, ne peut empêcher celle...ci d'y passer. » (MeàjeUat, art. 1225). cc Lorsqu'une maison assujettie à une servitude d'écoulement vient à être vendue, l'acheteur de la maison ne peut point s'opposer à l'exercice de cette servitude. » (}r! eàjellat, art. 1232). (2) « Si le chemin en question a été établi dans des circonstances pareilles, il ne s,aurait constituer une servitude -définitive à la charge du propriétaire de la terre; il le serait, seul-ement, si, établi ,sans motif légitime, il avait une si longue existence qu'eUe pût détruir.e l'inviola– bilité de la propriété, comme une durée de cinquante ou soixante ans, mais un chemin d'origine réüente, établi ainsi que je l'ai dit, ne peut être revendiqué contre le propriétaire du sol. » (Ibn Mousa, ap. cit., p. 77). . « On doit respecter ce qui est établi ab antiqua pour ,ce qui concerne les droits d-e passage, d'aqueduc .et d'écoulement. )) (Meàjellat, art. 1224). ({ Celui dont le fonds reçoit ab antiqua les eaux pluviales qui s'é,cou– lent de la maison vOisinre, ne peut point s'opposer à recev.oir ce·s reaux sur son terrain. ) (MeàjeUat, lart. 1229). Cl Lorsque l'égoût d-es toits des maisons qui S€ trouvent sur une rue se dévrerse, 'par la pente du sol, sur un terrain pl,acé €il contr.ebas de ·cette rue, le propriétaire de ce terrain ne peut point s'opposer à üette servitude établie ab antiqua. )) (MeàjeUat, art. 1230). S'agissant de l'acquisition des servitudres par 'la pTes·cription, la loi musulmane ne distingue pas, comme la loi française, entre les servi– tudes continures ·et apparentes, d'une part, et, d'autre part, les servi– ,tudes continues non apparentes et les servitudes discontinues appa– rentes ou non appafientes. En 00 sens, Alg.et,24 janvier 1891; Rev. Alg., 1892, 2, ~7 ; 2 nov·embrre 1897 ; Rev. Alg., 1898, 2, 86. Il ne semble pas, d'autre part, que le droit musulman ladmettre l'éta– blissement des servitudes par destination du père de famille. En .ce. Isens, Alger, 30 janvier 1897 ; Rev. Alg., 1898, 2, 325. Ârt. 546. - L'usag'e et l'étendue des servitudes sont réglés .d',après le titre qui les la ,constituées (1), ou, dans le ·cas de servitudes aoqu1ses par la pr.es ,cription, conformérn,ent à l'état de 'f'ait ,qui lS'est 'constamment maintenu pendant le tem'ps requis là l',ar'tiüle précédent ~2). (1) Il Les servitudes sont réglées d'après le titre de leur constitution. » (Code civil égyptien, art. 30, al. 2). (.2) « Ces servitudes doivent être maintenues dans J'état où e1les se trouvent ab antiqua. » (MeàjeDlat, art. 1224). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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