Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 369- (1) « Le droit de chirb des cours d',eau non publi~s appartient aux propriétaires {Leoes fleuves. JI (Medjel'lat, art. 126). r Hakki chirb, c'est le droit de se Iservir de l'eau pour l'irrigation des champs ou pour la ,consommation des bestiaux. » (Medjellat, art. 126~). Cl 'Les ~euves privés sont :... les ,cours -d'eau privés qui ~ouJ,ent sur des t,erl'lalnS appartenant à un nombre déterminé de personnes et dont l'eau s'épui,s.e et dispaI'aît sur les ter.rains sans en oossortir pour former un anti-contluent. )1 ;Medjeltat, art. 1239). (2) « Ibn Chihah m'a ·dit ; Les Ansar, ainsi que tout le monde, -calcu– lèrent la valeur qui était indiquée par üas parOles du Prophète = Arrose et ensuite arrête-toi lorsque l',eau atteindrra la hauteur du tronc - et tr.Qu vèr€nt que ·c'était la hauteur des 'chevilles du pied. )1 (El.. Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. 106) . « L,BS eaux pluviaJes et natureN,e·s qui s'écoulent d'une terre morte, pourront être retenues pour l'irrigation du fonds immédiatement infé– rieur, de manière à l,e Isubmerger jusqu'à la cheville, sous toute réserve des droits ,antérieurement a-cquis par le fond en aval. )l (Khalil, trad. Seignette, art. 1225). « Si plusieuI1S personnes désil'8nt en faire usage pour l'irrigation de 1,eurschamps et que la quantité d'eau ne suffise pas pour un emploi illimité, c'est 'le ipr,opr:iétaire du fonds I.e plus élevé qui, en premier, peut arroser S€,S champs, puis le propriétaire du fonds voisin, et ainsi d-e suite. Aucun d'entre >eux ne peut retenir plus d'eau qu'il ne lui en faut pour inonder s.es champs jusqu'à la hauteur de la cheville. » 'Nawawi, op. cit., t. II, p. 180). (3) « Il ne p.eut céder ce droit au propriétaire d'un fond qui n'a pas le droit de prendre de l'eau à cette r ivière pour l'irrigation de son champ ... J) (jY.(edjellat, art. 1269). (4) « Toute autr,e personne n'a le droit que d'y boire. Alinsi, nul autre que 'le Ipropriétaire ne peut faire se.rvir à l'irrigation ,d'e ses terr,es l'e·au d'un 'cours ,d'eau appartenant à une ~ommunauté. d'une rigol,e ou d'un puits, mais il peut y boiTe ; il peut de même y faire boire. abreuver ses animaux, à moiD.lS que le grand nombre de ,ceS ,derni,ers ne pUiisse endommager I.e cour.s d'eau, la rigole ou le conduit ; il peut de même y puiser de l'eau avec une 'cruche ou un tonn,eau et la porter à sa maison ou à son jardin. )) (Medjellat, art. 1267). Art. 544. - Toute personne, riveraine ou non, peut user de l'eau des fleuves et des lacs, même pour l'irrigation de ses terres, à charge de faire de cette eau un usage modéré et rai– sonnable, et ,de prendre l'agrém.ent des propriétaires sur les fonds de qui des travaux devraient être accomplis (1). (1) « Chacun peut faire ~ervir l'eau des fleuves publics pour l'in: iga - tion de ses terres, et chacun peut, dans ce but, comm·e dans 'celm de -construire un moulin, faire des ~anaux et rigoles, à condition, seu1:e– ment, -de ne pas nuire aux tiers . Ainsi, on .doit iintel~di:re les travaux qui 'causent une inond1ation, qui épuise.ntcomplètement l'eau du fleuve, ()U qui empêche.nt 118.5 barques de flotter. » (Medjellat, art. 1265). ex Il n'est pas permis de pratiquer une tranchée ,sur un terrain d'au– trui pour faire· arriver l'eau à sa terre, si ~e n'est av,ec l'autorisatton et le consentement du pro.pniétaire du premier terrain ... il résulte de ces citations que personne n'a le droit depI'latiquer une ,tran~hée ,sur le terrain ,d'autrui ou passage à une ,eau lui appartenant, .sans son consentement. l> (Consultation de Sid Hamady Lamaly, .citée par Barny, Question des eaux en Algérie .. Robe, Journ. de lur., 1867, p. 260 ; Ham,el, Du Régime des eaux en A.lgérie, p. 16, note 2). 24 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=