Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

1 ~ - 368- c'est-à-dire, pal' exemple, ne point endommager les bords du puits Oll les conduits. » (lVledjellat, art. 1268). « Lorsqu'à un iindividu, il r.este de l'eau dans son oours d'eau ou dans son puits, après qu'il en a consommé ce qu'il 1ui en faut pour lui, pour &es animaux et pour sa culture, si lie cou:cs d'eau ou le .puits est ,dans les campagnes ou ,dans les plaines, c'est au propriétaire, avant qui que ce soit, que l'usage ,et l'e,mploi de .ce reste d'eau appartioent, et 'ceŒa scion la 'proportion qu'exigent ses besoins. Le surplu.s doit, obligatoi– rement, être donné. Si même le propriétaire est enclos, il Hst tenu de donner le surplus de son eau à son voisin, jusqu'à ce que celui-ci ait réparé son propre puits ou sa ·propre fontaine. Si ,ce voisin néglig,e ou ne hâte pas la réparation, il n'a pas droit à reau. Mais a-t-il à donner compensation? Là.,dessus, les avis sont partagés. Cette disposition est de condescendance pour le propl'iétaire de l'eau. Selon Abou Hanif,ah et le8 Chaféites, le (propriétaire de l'eau doit Ja laisser boire aux g.ens et aux ,animaux, g.ratuitement, mai,s il n'est pas tenu de la céder pour abreuver les semailles ou semis ; pour ce dernier ,C8!S, dl .a le droit de prendre une compensation, mais il ,est ffiÎ,eux de n'.en pas prendre. Là, il Y a rigueur à l'égard du propriétaire, par considération 'pour les gens et pour les ani,maux. Selon Ah, m.ed, dans une .de ses d,eux données à ,ce sujet, le propriétaire de .J'eau e,st tenu de la laisser prendre, sans rétribution aucune, pour les animaux et aussli. pour l'arrosage; il ne lui ,est pas 'Permi,s de la vendre. » (Chârâni, op. cit., p. 389 .et 390). Cf. El~Bol{hari, titre XLII, chapitres. V et IX, trad. HO'l.idas et Marçais, t II, p. 104 et 106. Art. 543. - Les propriétaires des fonds bordant un ruis'seau ou une rivière, dont l'eau est ,susceptihle d'être épuisée par l'usage qu'ils en foOnt, ont seul,s le droit d'us~r de oette eau pour l'irrigation de leurs terres (1). Sous réserve ,des droits contraires pouvant résulter de cou– tumes ,locales, de titres ou de la prescription, le droit d'user de .l'eau pour l'irrigation des terres appartient, tout d'abord, au propriétaire du fonds Ile plus élevé, puis à celui du fonds situé immédi'atement ,au-dessous, et ainsi de suite, chaqùe propriétaire devant rendre l'eau à son cours normal, lorsque la couche d'eau recouvrfant la ' terre irriguée atteint la hauteur de lIa cheviUe du pied (2). Tout propriétaire riverain peut renoncer au droit qu'il a d'user de l'eau pour l'irrigation, ou céder ce droit à un autre riverairi, ma~s ili ne peut en disposer au profit du propriétaire d'un fonds non riv~rain (3). M.ais, tout'e personne, riveraine ou non, a le droit d'user de l'eau de ce ruisseau ou de cette rivière, pour boire et abreuver ses troupeaux, et les riverains ne pourr,aient s'opposer au pas– sage sur leurs Ifonds des troup aux de non-riv.erains, que s'il devait en résul,ter quel'que dornmage pour les berges du cours d'eau (4). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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