Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 367- sur ~n terrain p~acé en ,c.ontI'tebas d€. ,cette rue, le pro,priéûaire de ce ~r-r.am ~e 'peut S o~p,os~r a ootte se.rvlt~de établie ab antJiquo. » (Med– JeUq,t, al t. 1230.) ~ 0':1 il résulte que SI la situation n'existait p8JS ab antlquo, le proprIétaIre du fonds inférieur ne serait .pas tenu de la tolérer. En sens .contl~air~. C. civ., art. 640, al. 1 et 2. (2) « Le propriétair,e du fonds inférieur s'ingéniera à écar.ter l',eau de son terrain. ~'iJ n'y parvient pas, c'est un malheur qui serait venu fondre sur Jill, pourvu, toutefois, que les propriétaires d.es fonds supé– ri-eurs n'.en .soient pas la cause. » '(Ahmad Al-Wanscharisi, op. cit., t. II, p. 114). (3) « Si le. terrain. où !es. e.aux pluvia].es ,sont amassées n'est pas moubah, malS proprIété IndiVIduelle, l'emploi de ces eaux .est à la discrétion du propriétaire du sol sur ,lequel ,elles se trouvent réunies. li (Khalil, trad. Pe'l'ron, t. V, p. 20). Ârt. 542. - Le 'propriétaire d'un fondiS peut user, comme bon lui semble, de J'eau du puits, du bassin, de la mare qui s'y trouvent, ou de la source qui y jaillit (r). Toutefois, si ~e propriétaire du fonds n'utilise point toute l'eau de la source et qu'il n'y ait point, dans le voisinage, d'eau qui soit à la disposition de tous, il est tenu de laisser user gra– tuitement de l'eau qu'il ne consomme pas, quiconque vient à manquer d'eau et, sans s'être rendu coupable de faute ou de négligence, risque de mourir de .soif, ou se trouve dans l'im– possibiHté d'abreuver ses troupeaux ou d'irriguer ses terres (2). Il en est de même pour les puits, bassins ou mares dont l'eau se renouvelle naturellement (3). (1, 2 -et 3) « Gelui qui a dans .son fonds un Té8'ervoir, un puits ou une mare, peut en user ,exclusivement et en disposer à son gré, comme de l',eau dans un vase qui lui appartiendDait. Néanmoins, il sera tenu de donner gratuitement à boire à ,celui qui est en danger de vérir de soif, s'il n'a pas d.e quoi payer, et, moyennant paiement dans 1e ,cas contraire, d'après Ibn Youness. De même, il sera tenu d'en laisser user après lui son votsi'n, dont le puits s'est 'effondré, .s'li ,a ,comm.encé à le réparer et que ses récoltes soient ,en danger; en 'cas de refus, t1 pourra y être contraint. » (Khalil, trad. Seignette, art. 1220, 1221 et 1~2). (( Celui qui possède .dans son fonds un ruisseau, un bassin ou un puits dont l'eau se renouvelle naturelLement, peut .empêcher .toute per/sonne qui veut y boi~e, d.e pénétrer sur son fonds; mais s'il n'existe '.Pas d'autre .eau extra-commercium dans les environs, Je propriétaire est obligé, soit d'oftrir die l'eau, soit de laisser pénétrer sur son fünds. Et s'il ne veut ,point offrir l',eau, .celui qui veut en boire peut péné.t~e.r dans son fonds, à condition, cependant, de ne -caueer /aucun ,dommage, Art. 542 devenu art. 535. - Le deuxième alinéa a été ainsi com– plété par la Commission: {( sous réserve, pour le propriétaire, du droit à une indemnité pour tous dégâts commis sur son f.onds ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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