Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 366- (1) « Nul ·ne peut gêner les 'abor>ds des puits... , ni nuire à la qualit& {)U <iL la quantité ,de leuJ's e1aux par nouvel1e entreprise. » (Khali1, trad. Seignette, Jan. 1207.) (C 11 faut ,considér€r comme },e harim des réservoirs d'un conduit d'eau, tout l'alentour aussi loin que l'on ne peut creuser un puits sans porter préjudi-ce à la quantité d'eau ou sanscraJindre de nuire à la solidité du réservoir. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 172 et 173.) « La surface de droit ou ,limite d-e prohibition s'étend, pour un puits, dit Abou Hanifah, à quaranw coudées alentour, si l.es chameaux s'anr€uvent toujours à ce puits; pour un puits servant à l'irl,i~ation, à soixante coudées; pour une source ou une fontaine, par ,exem~le, à trois ,cents 'coudoos, ,et même, selon une autre donnée d'Abou Hani– fah, à cinq ,cents coudées. Si donc un individu veut creuser un pUi,ts sur la surface de prohibition, on l'en empêche. Il n'y a rien de fixé quant à l'étendue de la surface de droit, disent Mal,ek et Chaféi; à ce suj et, on se conforme à 'ce que la coutume locale a consacré. Cette drisposition a un caractère de tolérance. Si J',on est ,en terrœ mortes,dit Ahmed, la surfac€ de prohibition s'étend à vingt-cinq coudèes; en terres habitées, ell€ -s'étend à cinquante ,coudées. S'il s'agit d'ull€source, cett€ surface va à <Cinq cents coudées. Peut-être les surfaces de prohibition doivent-elleB v,arier suivant que Je sol est rési.s– tant ou meuble, ,et' suivant qU€ ceux qui vtÎennent user des eaux sont plus ou moins nombreux. » (ChârâJni, op. cit., p. 387 et 388.) De là résulte qU€, dans tous les rites, il y a, pour le forage des puits, « une surfac·e de prohibition », que l( si un individu veut creuser un puits sur la surface de prohibition, on l'€n empêch€ » et que, dans lie rite .malékli-OO, qui domine en Algérie, pour ce qui est de l'étendue de c.ette Isurfaoe de prohibition, « on se conforme à ce que la ,coutume locale a consa'cré ». o.n lit, cependant, dans l'art. 1291 de l.a Medjellat: « Le puits qu'un,e personne acreu'3é sur son propre fonds n'a pas de hari1n. Son voisin peut creuser sur son propre fonds un -autr.e puits à côté du pre– mier. L,e propriétaire du premi€r puits ne peut point s'opposer à oe que ,ce second puits soit creusé sous pré-ooxte qu'il ta:lira l'eau de son puits. » Àrt. 541. - Le propriétaire d'un fonds n'est poînt tenu de recevoir les eaux pluviales qui découl,ent naturellement des fonds supérieurs (1). C'est à lui, toutefois, qu'il appartient de se défendre contre cet écoulement,et, au cas de dom-mage subi, il n'a droit à une inden1nité qu'à charge de prouver que ce dommag'e provient, tout au moins, du fait des propriétaires des fonds supérieu.r.s (2). Si le propriétaire du fonds inférieur a consenti à laisser pénétrer sur ce fonds les eaux pluvia~es découlant naturelle– ment des fonds Isupérieu]}s, il a la libre disposition de ces eaux (3). ,(1) « Celui dont ~ fond~ :reçoit ab antiquo les -eaux pluviales qui s écoulent de ila malSon v01Slne, ne 'peut s'opposer à r-eoevoir ees ,eaux sur. lSon ten:ain. II (,Medj,eJlat. art. 1229.) u Lorsque tl'ég,out des toits des m3JlSons qUI se trouvent sur une rue, se dével'lse par la pente du sol e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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