Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

-- 365- les herbes poussant spontanément. Or, aux termes d'un hadith, les ho~e') ?nt la jouissance ,commune de ces herbes; en soTte que .si ce propnétaire d,e troupeaux ,pénètre ,sur le terrain d'autrui, il ne fait que prendre, sur oOe terrain, '00 qui lui appartioent, à lui comme à tout autre musulman, sans Iporter atteinte au droit de propriété d'autrui; 2° Le propriétaire du terrain a toujours la pos.sibilité de faire cesser le droit de pâture par une simple manifestation de volonté. Ce droit ne .'exer,ce ' donc ,qu'av'ec la tolérance du propriétaire du terrain; en sorte que, pour Je propriétaire de troupeaux, le droit de .pâture est, non point un véritable drodt, mais une simple facUl.té . .Or, ces .considérattons n'ont rien de convaincant, 'car: 1° Le droit de pâture .existe non seulement sur les terres .en friche, mais, aussi, sur les terres cultivées. Pour celles~ci, toutefois, le droit de pâture ne peut s'exercer qU'ruprès l'enlève,m,ent des récoltes, mais il n'est .pas limité ,a la pâture de l'herbe poussée spontanément; il p,eut s"exe~cer ,sur ,tout ·00 qui subsiste, une fois 1a récolte enlevée, des herbes ou paille,s dues au tI'lavail ou ,à l'industrie du propriétaire du terrain; 2° Il ne suffit . p.as, pour que le droit de pâture ne puisse s'ex,eroor, d'une simple manifestation de volonté du propriétaire du terrain; il f'aut de plus, en ·effet, que ce Ipropriétatre ait justifié d'un préjudice déterminé 'ou que, par une ,clôture, il ait rendu matérielle– ment impossible ,1'ex·ercioOe de .coe droit. Indépendamment de 'Ce droit qui apparti,ent au propriétaire de trou– peaux, de les conduir·e p.aître, dans les conditions qu'indi.que notre art. 539, sur l,e terrain d'autrui, il est d·eis droits d'achaba.s consistant dans le ' droit, pour les membres d'une ,colle,ctà.v it-é, d,e faire pacager leurs troupeaux, le plus souvent, moy'ennant une red·~vanc,e, sur les communaux d'une autre collectivité (cf. Bernard ,et Lacroix, L'évolu– tion du nomadisme en Algérie, p. 36) ; mais noUIS n'avions pas à en fair.e ici mention, ,c.ette ,matière relevant du droit public français, bien ,plutôt 'que du droit privé musulman. Observation Les artiocles ci-dessous résument les règles' reçues, en dToit nlusulman, touchant l'usage des eaux ,de puits ou de sources, des eaux 'couranteset de l'eau des lacs. ,Malgré que l'article 2, § 3, de la loi du 1,6 juin 18r51 'porte que « le Domaine public se compose: ..... 3° des la'cs sal,és, des cours d'eau de toute sorte et des souroûes », nous avons dû codilfier les dispositions de la loi nlusulmane en la ,matière, 'parce que le même texte ajoute: « Néanmoins, sont lID·ai'ntenus et reconnus, tels qu'ils existent, les droits privés de propriété, d'usuflruit ou d'usage légalement acquis antérieuremient à la promulgation de ,la présente loi 'iur les lacs salés, les ,cours d'eau et les sour'ces. » Art. 54-0. - Le propriétaire d'un ·fonds n'y peut creuser un nouveau puits qu'à une distance fixée par l'usage local, et telle que les travaux entrepri's ne puissent nuire ni à la quan– tité ni à la. quaI té de l'eau des puits déjà existant sur d'autres fonds CI). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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