Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 364- ni l'18!cheteur, ni aucun des pro.priétair€s futurs ne pourront être– empêchés ,de bâtir !Sur cette ,teITe. On dira à ·chacun d'eux d'aller à sa terre comme p.ar 1e passé, sans faire de dégâts dans Les récÛ'Hes des voisins. . » (Ibn M'ousa, op. cit., p. 81 tet 82.) (4) cc S'il -est seul à vouloir bâtir, J.€S autres (préférant continuer à faire de la culture dans leurs terres, et qu'il doit avoir be ~oin de pasoor plThs souvent sur eux, d',entrer et dB ,sortir plus fréquemnlent qu'à l'époque où il passait pour labourer, on pourra l'.empêcher de bâtir, ,car oela nécessiteraJit qu'il prit plus qu'H n'a ,droit. » (Ibn Mousa, op. cit., .p. 81.) (5) cc ;Sidi Mesbah a fait la réponse suivante: Si le partage a été fait !Sans qu'il ait éte 'stipulé que celui auquel devJ.îa échotr le lot -enclavé aura droit au passag€ sur le 10t de son ·copartageant ou qu'il n'€n aura pas, celui auquel €st échu le lot 'qru devra souffrir 1.e pas– sage ta Ile ,choix entr.e ,deux , olumons: souffrir le .passage sur son lot et maintenir 1e partage, oQU bi€n dl8mander la rescision du partag'e, pour ,ensuite ,faire procéder à un nouveau, prévoylant qU€ c€lui dont le l,ot !S·era contigu à ,La voie publique devra ,donner un passage à son 'copartag €a.nt , mlais moyrerinant unl8 comp.ensation ,en nature en raison ode ce p.assage » (D'apJ'ès le Miyar d'Al Ouancharici; communi– cation de ,M. I,e cadi Lacheref). Cf. C. civ., art. 684. Art. 539. - Tout propriétaire de troupeaux a le droit de les raire paître sur le terrain d'autrui, lorsqu'il ·est en friche ou qu'il est dépouillé de ses récoltes, à Inoins que, pour y péné– trer, il ne faille travel'ser une terre cultivée (1) ou, qu'au moyen d'une clôture ou par tout autre proc.édé admis par les' usages locaux, le propriétaire du terr,ain n'pit manifesté l'in– tention dé le réserver à la pâture ode ses propres bestiaux (2). (1) cc Nul individu n'a le droit de s'opposer à üe que ,des troupeaux paiss,ent les herbes poussé€s spontanément sur :son terrain dont il a abandonné Ja culture, ou sur un terrain qui n'a jamais été cultivé, à moins, toutefois, que les terres que ,cet indivtdu a ,en 'cultur.e n'encla– vent ce terrain. Lres troupeaux, I8n passant, nuiraient alors aux semailles ;et.od €J.à.le.droitd.edéf.endred.ypasser.Mais tout indi– viodu 'a le droit de s'opposer à '0e que tous troupeaux étrangers vien– n€nt paîtr,e dans ses prés ou s€s pacages par.ticuliers. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 23.) (2) « D'a.près Malek, si la terre est ·clôturée, la propriété privativ·e de l'herbe ,est au propriétair,e du sol; si la terre n'€st pas clôturée, l'herbe n'apparüent pas en propriété privative au ,propriétaire. Cette dispo.si– tion ·est la .plus raÜonneJJe... La disposition .formulée par Malek donne à entendre que si la terre est dôturé€, ,c'est que Je propriétaire ti'ent à l'h€rbe ,qu'elle produit et, dès Jors, nul n'a 118 droit d'en rien pr.endr·e sans la permission de c€ 'p-vopriétaire. Si la terI'le n'est pasclôtur.é€, C'€,st ,que celui-ci en laisse l'herbe à la discrétion de tous » (Chârâni, op. cit., IP. 388 et 389). On li prétendu, toutef.ois, qU€ ce droit ode pâture reconnu au proprié– taire doe troupeaux Ipar la loi Inusulmane, ne constituait pa un véri– table dr.oit .de 'Servitude. (J. de paix de Satda, 16 nove,mbre 1903 ,et JJa note de M. LlaI'lcher; Rev. A~g., 1904. 2. 61) et,c,ela, principa1ement pour les deux r.aisons ·suivantes: 1 0 Le droit du propriétaive de troupeaux ne peut s'exel'icer que sur e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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