Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 362- d'autrui 'est p!I'opriétaire ,d'une étendue de terr.ain entourant l'ar,bre, nécessaire à la 'protection et à l'alimentation en eau. de -cet arbre, dont J,a superfi.'cie Viari'e avec les essences et, en cas de contestation, est fix..ée à dire .d'ex,perts (1). Le p['opriétaire du fonds ne 'peut s'opposer à ,CP, que le pro– priétaire de l'arbr,e, pour en cueillir les fruit~, pénètre snI' son fonds, ni l',em'pêcher d'étayer 'cet fùfbre, .si les étais SO:1t placés sur la portion de terrain considfrée 'COUlme une dépenda'nce nécessaire de l"arbre, ni lui interdi!l'e de faire passer ces étais sur son fonds; ni, SI l'arhr vÎfJnt à mourir ou à être ahattu, lui défendre de !fernplacer ,cet arbre par un ou plusieurs arb!'e3 de m,ême es::,ence ou d'essences différentes, pourvu, toutefois, que 1.a situation du proprjétaire da fonds n'en .doive pas être aggravée (2). (1 et 2) « Celuj qui <63t Y'fopriétawe d'un arbr.e planté dans le terrai~ d'autrui est ,propriétaire de la place occupée par l',arbre et du harim de ûclui-.ci. Le harim ·e.:it une portion de terrain qui .entou~e l'arbre, I·e protège ,et l'ali.mentf' d'eau, lorsqu.e celle-lci arriv·e dans ,ledit ha1'im. IJ varie av·ec l8s diff.0rentes variétés d'arby,es ,et, J'on s'en rapporte, à ce sujet, à tLa déc.is- :on des ge.ns ,compétents, les .ag:ri,culteurs. ~ux-ci déterminent l'étenrlu,e du harim qui appartiendra au propriétaire de l'arbre. Si celui... r.l vient à tomber, son proprJétaiy,e peut le rempl!8icer ; s'il penche et Ct besoin d'être étayé ,et ,qu'il soit possible de planter l'étai dans let=> limites du harim, il pourra le faire, sans que 1e proprié– taire du terrain puis&e l'en empêcher, puisqu'il plante l'étai dans sa propriété qui est .:I.e harim ,de son arbre. Ml8.is si l'arbre penche au point qlJe, débordant du harim, on ne puisse planter uti1ement l'étai que (lc\,ns le ,terrain d'autrlJJi, le propriétaire ,p.eut s'y opposer, jusqu'à cot: \ju'on lni accorde satisfaction. » (Ahmad Al-Wanscharisl, La Pierre de touche des Fetw.as, trad. Amlar, t. II, p. 118.) «Ibn Ahd.ous rapporte qu'un individu soumit le cas suivant à Achhab: « Je ,possède un paJmier dans le ,champ d'un in.dividu .et j.e voudrais aller le taiUer, mais I,e propriétad.re de ,c.e ,champ me déclare qu'il ne m.e lai,ssera pas passer; que faire? - D'après IbB. EI-Kasim, il n.e peut t'en ,empêcher, répon.dit A.chhab; tu as droit au ~assage pour aner aITos.er ton palmi,er, le tai1ler, le féconder, le soigner. M,êm,e s'iJ rav,ait ensem,encé tout son champ, il ne pourrait t'empêcher d'aller à ton arbre. » (Ibn Mousa, op. cit., p. 77 et 78.) « EI-0tbi Tlappoxte, d'après Ibn EI-Kasdm, qu.e l'on d,emanda à Malek: « L'individu qui possède un arbre dans le ,champ d'un autre, est-il pI'opriétair.e des ro}etons qui pous,sent quand l'arbre .est abattu? - Oui. » Ibn Abdous ra.pporte aussi, d'aJprès Ibn EI-K,a;S:im, cette décision de Malek. 0: On d.emantd·ait à Ibn EI-Kasim, dit EJ..-Otbi, si le propriétaire de l'arbr.e .peut en replanter un autre à la ·mêm'B pJa'ce. - Oui, :répon– dit-il. Ibn Abdous ::r.apporte qu'Ibn EI-Kasim .empruntait cette décision à Ma1ek. Ibn Kenoua .et Achha'b sont du .même avis... Ibn Abdous rap– -porte qu'on demanda à Ibn 'EI-Kasim: « Le pr.opriétair.e d'un p.almier peut-il m·ettre à .sa place un olivier, -qD noyer .ou deux palmiers DU deux arbres d'une espèce qu.elconque? - Il ne ~eut ,106 r.empl8Jcer, répondit Ibn EI ...Kasim, que par un ,arbre jugé équivalent; peu importe e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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