Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 361- (1) Cl lLe.s servitudes sont réglées d'après 1e titre ode leur .constitution et d'après les 'Usages ~ocaux.» Code civil égyptien, art. 30, al. 2.) (2) Nous disons: fonds de lerre, et non pas: immeubles, -afin de bi-en montrer que les dispositions de notre avant-projet üe Code IDrumlman algér'ien ne 'concernent point :tes immeubles urbains. Les raisons de cette exclusion ont été in.diquées précéd'emment. V. sup., Observations préViminaires, III, p. 328. Art. 53~. - Le 'plropriétaire d'un .fonds doit y -laisser p-énétrer le propriétaire voisin, 'pour lui permettre de recueillir les fruits _ tomthés d'arbres lui ap:partenant et dont les br,anches avancent sur ce :fond.s {I), à moins, eependant, qu'il n'en résulte, ,pour le plropriétaire du fonds, un préjudi,ce ou des ,dégâts, auquel cas l'a'Ûcès du fonds ,pourrait ,être refusé -au voisin (2). Le propriétaire du fonds ,pourrait, également, si les br'anches ou les racines des alrbres lav,ançant .sur son fonds lui ,causaient quelque domlnage, obliger le voisin à les ,couper (3). (1 et 2) « Isa ben M-ousa rapporte que l'on demanda à Ismaïl ben Mouass,el: « Un lindividu possède une vig.ne à ,côté d'un vergoer planté doe noy.ers, et, COIDm-e les branches de Cles arbres se sont déployées au-dessus de la vigne, ,chaque fois qu'on fait la cueillette, les noix tombent par-mi les ceps et endommagent les raisins; eBt~ce - que le propriét3lire de la vigne est tenu ou non de supporter ce dommage? » Il n'a rien à dire, si l'autr-e, cuei.llant ses noix, va ,et vient dans ,sa vigne sans rien briser ni abîmBr, nlai,s s'il faisait .des dégâts ou cher– chait à en fair,e, on pourrait l 'arrêter ,et lui dire: « Entre dans cette vigJlie, sors~en, et récolte tes ,fruits, ,comm,e tout le monde fait, n'liais ne nuis -pas à ton voisin. » (Ibn ,Moussa, op. cU., p. 99.) (3) « Chacun pourra .exiger ode son voisin qu'il coupe)es branches d'un arbre qui nuisent à son mur... » (Khalil, trad. Seignette, art. 656.) El-Otbi rapporte, d'après Ibn El-Rasan, la décision suivante d'Ibn Oual1b : « Si un arbre grandit et se développe de flaçon qUle ses bran– ches dépassant les limites du champ de son propr.iétaioo s'éten.d!erlt au-dessus du champ du voisin ,et lui f.assent du ,tort, ,oolui...ci pourra faire coupeT tout üe qui ,SIe trouve au...dessus de J.ui et Jui fait tort. » (Ibn Mousa, op. cit., _p. 94 et 95.) Cf. Ebn Aoom, op. cit., v,ers 1481 à 1486. Dans le rite hanéfite, ,comme en droit français, il n'est pas néce.ssaire, pour que le propriétaJire du fonds sur lequel le.s arbres du voisin Dut poussé des branches, puisse fair-e -couper ,celles",ci, qu'il jUJStifie d'un préjudice. On lit, en effet, .c1aIis l'art. 1196 de la lYledjeUat: « Celui sur le terrain duquel ,s'étendent lBS brancbes .des arbres de son v01sin, . a Je dro.it de Joes fair,e couper ou d-e faire retirer ces branches €n les liant. » Cf. C. dv., art. 673.) Àrt. 537. - Le 'propri-étair,e d'un arbre planté sur le fonds Art. 537 devenu art. 530. - Le dernier membre de phrase a été ainsi lTIadifié par la Cam,mission : « ni, à moins d'usage contraire, bÎ l'arbre vient à mourir..... )} e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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