Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 357- d'autr'e part, il décide, dans l'arti.cle '599, alinéa 2, que cc l'usufruitier ne peut, à la ,ce1ssaüon de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour ;tes améliorations qu'il 'Prétendrait avoj,r faites, encore que la valeur de la chose en fût augm,errtée. » (3) L'usufruiti,er (c ne p.eut faire aucune construction ,sans le 'consen– tem€nt du propriétaire, et il d,evra prouver ce consent€m€nt par écrit, l'aveu ou le serm€nt d,ece derni€r. » (Code civil égy,ptien, art. 26). Art. 531. - L'usufruitier n'est point responsable des pertes ou détériorations survenues sans sa faute {I). (1) /L'usufruitier « n'est pas responsable de la perte .ou de la dété– riorati-on de Ja ,chose arrivée sans sa faute. » (,Code civil égyptien, art. 24.) Art. 532. - L'usufruit prend fin par la mort de l'usufruiti'er, par l'expiration du temps pour lequel il a ,été constitué, 'Par la renonciation de l'usuflI'uitier à ses droits, par la réunion sur une même tête des 'qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire, par la destruction totale du bien grevé d'usufruit (1). L'abus que l'usufruitietr fait de sa jouissance, Isoit en commet– tant ,des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute -d'entr'etien, ne l11et pas fin, de plein droit, à l'usufruit; il n"autorise 'm,ême pas le nu-propriétaire à faire déclar,er l'usu– fruitier déchu de son droit; il lui permet seulement de faire retirer temporairement à l'usufruitier la jouiss'ance du ,fonds, pendant l'aocomplissement, sur les revenus de ce fonds, des réparations que nécessite son état (2). , Le non-us-age, Iquelle ,qu'en soit la durée, n'emporte pas par lui-m.ên1e ,extinction de l.'usufruit; et l'usufruitier n'est dé– pouillé de son droit qu'autant qu'une autlTe personne a possédé le bien dont >cet usufruitier a négligé de jouir et est en situation de prouver que la 'pr,escription lui est acquise (3). (1) « L'usufruit s'éteint par l'expirati'on du temps fixé, par la renon– ciation, par la perte de la chos'e... » (Code civil égyptien, art. 27.) (2) Arg. de ce que décide Khalil au suj,et de l'abus de j ouiss.anc-e commi,s par l 'usufruitï.er d'un bi€Jl haboUis: (c On oblige, à sortir de la ·maison l'individu ,en fawmr duquel elle a été immobilisée, afin qu'jJ l'habitât, s'il ne consent pas à y fair€ faire J€S réparations dont ,elle a. besoin. Alors on la met en location, afin dIS pourvoir par le moyen du l oy,e.r, aux dépenses voulue,s. Lorsque les dégr~ru:ti.ons .son~. répar~~s et que le t€rme de la location est échu, le béneficlalre- de llmmobHl– sation r€ntre en jouissanüe. » (Trad. Perron, t. V, p. 49.) En droit français, au contrair.e, l'abus de j1ouissance, s'il ne ,met pas fin de p1ein droit à l'usufruit, autorise C€penda~t les tribunaux à déclarer l'usufruitier déchu de son droit. (Cf. C ,CIV., art. 618.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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