Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 356- premier jour de l'annoo jusqu'au }our de la résili-ation, en tenant {!ompte de la fraction de la récolte correspondant à ch3Jque mois, et ce qui correspond à üette durée appartient à l'acheteur; pULS on c.ompte les mois écoillés depuis la résiliation jusqu'à la fin de l'année, et ce qui y correspond appartient au vendeur. » (trad. Goguyer, p. 62 et 63). Ârt. 529. - Les dépenses d'entreti,en du bien grevé d'usu– fruit sont à la ·charg'e de l'usufruitier (1). L'usufruitier doit 'iloquitter, égalem,ent, les impôts et charges annuelles qui pèsent sur ce bien (2). (1) « Il est de princlpe que tout USufruitier supporte les dépenses d',entr,etien de la chose dont il a la jouissanoo. » (Khalil, trad. Perron, t. II, 'p. 252 ,et 253). « L'usufruitier doit faire les dépenses d'·entretien. » (Cod,e ICivil égyp- tien, art. 25). (2) « La dime ou l'impôt foncier ... Sffi'ont à la cbarge de l'usufrui– tier. » (,CoéLe du Statut personnel égyptien, art. 558, .al. 2). Art. 530. - Le nu-propriétaire In'est tenu, vis-à-vis de l'usu– fruitier, là aucune dépense (1) ; il ne Jui doit aucune indemnité pour les améliorations qu'il aur,ait réalisées, non plus que pour les plantations Iqu'il aurait faites ou les constructions qu'il aurait édifiées (2) ; il peut mème ,contraindre l'usufruitier à supprimer ces plantations et oes 'Constructions (3). Dans le ,cas, cependant, où l'esdites 'Ûonstructions ou planta– tions auraient été entreprises avec l'assentiment du nu-pro– 'priétaire, l'usufll'uitier ne saurait têtre ,contrüint d'en opérer l',enlèvement, et il serait en dvoit, à ' l'extinction de l'usufruit, de réclamer une indemnité calculée conformém,ent ,aux dispo– sitions .de l'article 557 ,ci-dessous. (1 et ,2) « ,L'usufruitier ne peut ,exiger que le propriétaire fasse aucune dépense. » (ICode civil égyptien, art. 25). C',est, ·en somm,e, la .solution que consacre le Codoe .ci vil français, car si, .dans l'·artide 605, il met à 1a charge Idu nu-propriétaire les grosses réparations, il ne tClonne à l'usufruitier aucuner ,action .pour oontraindre le nu-propriétaire à les effectuer (Cf. Aubry et Rau, t. II, p. 506) ,et, , Art. 529 devenu art. 522. - Ainsi complété par la Commission: « et dénoncer au nu-propriétaire tout acte d'usurpation de nature à compromettre son droit, qui serait commis sur le fonds. Art. 530 devenu art . 522 . - Le premier alinéa a été ainsi mo– difié in fine par la Commission: « il peut même, à charge de prou– ver qu'elles lui portent préjudice, oontraindre l'usufruitier... )) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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