Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 355- (·1) À'rg. de ce que décLdent les Itextes l'elativem.ent ,aux baux ,consentis par l'usufrüitieT d'un bien habous, la solution qu'iLs ,consa.crent, .s'expli– quant, non ,par ie ,caractère habous du bien grevé du droit d'usufruit mais .par la natl1r-e même d·e Ice dr,oit. • « Si l'imm.obilisation est ,en faveur de peDsonnes spécifiées, l'admi– nistrateur n'a le droit de donner 13.\ chose à louage' 'que ;pour un.e durée de deux ou trois ans au plus. » (Khalil, trad. Perron, t. V. p. 59.) « La durée usitée des baux e,st de trois ans pOUl' les teIT,es; toute durée rplus longue ,est inusitée. » (IChoix splendide -de préceptes Icueillis daM la loi, trad. Goguyer, p. 66.) (2) «L'usufruitier -doit user ,de la ,chose suivant sa des,tination. » (Code civil égy.ptten, art. i20.) Art. 528. - L'usufruitier ne devient propriétaire des fruits naturels du bien dont il a la jouissanoe, Iqu'au moment où ils sont ·mûrs et susceptibles d'être récoltés, et, s'il a donné 0e bien à bail, il n',a droit au loyer Iqu'à .Qompter ·de l'échéance du terme fixé pour son 'paiement (1). Toute ,cession ,anticipée de Jces fruits ou de ·ce loyer 'est 'DulIe et non avenue (2). (1 et 2) C'est la soluti:on que donnent les docteUl's de l'éco1e malékite, en ,ce qui ,conoorne l'aoquLsition des fruits par l'usufruitier d'un bien habous ; ,et, il n',est aucune bonne raison pour ne p.as voir dans c.ettie solution, simplement l'applica.tion à un ,cas particulier d'une règle généraJ-e... cc Des produits et revenus d'une immobilisation, on ne dis– tribue que' üe .qui se rapporte à un temps écoulé et complètement expiré; ·en d'autroe,s ter.mes, les revenus ou p:voduits qu'on recueille d'une !immobilisation à telle époque ne se distribuent par l'administra– teur ou gérant aux ,ayants droit, qU'a1près que ,oe temps est passé, et cela ,dans les ,cas où les ayants droit Isont des individus spécifiés, par exemple, t-els individus ,et lieurs enfants. Les rev,enus qui 00 recueillent à époque sont, par erxemple, loes produits d'une habitation, J.es rentes des terres, les fruits des arbres; -on ne distribue ces r,evoenus qu'après leur époque, non avant les échéanoos des loyers, non avant la moisson, non lavant la maturité des fruits, car on Nsquerait, oen devançant ·ces épo– ques, de frustrer des ayants-droit, tel qu'un enfant nouveau-né, ou un absent, ou bien .(Le donnoer ipart à un individu, qui, s'il ,meurt avant l'époque ode la distribution légale, aura ainsi perdu ses droits. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 58.) D-e là résulte que les fruits CiVhlS ne s'acquièrent poiint jour par jour, comme ,en droit franç.ais. (C. ,civ., art. 586), - qu'ils ne s'acquIè– rent point autrement que les fruits naturels, -et que les uns et lrs autre's ne .sont acquis que ,par l'effet d'une échéance déterminée. Il est oà noter, ,cependant, que s'agissant de l'acquisition des fruits par le ,créancier qui, en vertu d'un 'contrat ode tsenia, a obtenu la j ,oui.ss.an ~ du gage, üertains docteurs musuJ.mansadmettent que les fruits s'acquièrent mois par mois. On lit, notamment dans le Choix splendide de préceptes cueillris dans la loi, que: (c Si quelqu'un engage une olivoette, que l'année s'écou1e, puis 'que dans le Icour.ant de' fa deuxième année, pal' exemple, le v·endeur demande à l'acheteur de résili-er le nant1ssement, la récoJ.te, à sa maturité, doit être estimée -et partagée en douze fractions, échelonnées à partir du commencement de J.'année: on compte ensutte ,oombien il s',est éooulé de mots d:epui,s le e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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