Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 351- a ,été acceptée par les -contractants, soit parce que le prix ou seulement un a-compte a été _payé, peut-oelle être rompue par le .préempteur, lors– que l'aol1eteur a donné à louage la -chose achetée avant les réc1ama– tions de prée.mpti-on ? A cet ' égard, les -opinions diffèrent. loCi 1e disse.nti– fi,ent de juristes repose uniquement sur ,C€tte question: la préemption est,·e.Ue assimilable à un achat ou là une rev,endication ? L'esprit du rite est que la ,préemption est un achat, et, dès lor,s, ne peut annuler la location » ,(Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 455.) (4) « L'acquisition de la propriété à la suite ,du retrait équivaut à un achat ordinaire. En conséquence, les effets produits 'Par ila v,ente le ,sont aussi par le retrait et l'a'cquéreur a, comme dans une v,ente .ordinaire, l'o.ption pour .cause de vice redhibitoire ou pour n'avoir pas ,examiné la chose achetèe. » (Medjellat, art. 1037). (5) « ,P.ourra le ,copropriétaire qui aura exercé le retrait faire annuler toute ,oonsécration (habous) ,con:sentte par l'a:cquéreur, ainsi que toute donaHon ou aumône. » (Khalil, trad. Seignette, art. 897.) « Le préempteur peut demande'r \la resci-sion d,e l'a,cte, s'il s'agit d'une u.\:~1:""sition qui, comme l'tInIDobilisation, rendrait i1lusoire ~e dl'oit ,d.e r,etrait. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 126.) (6) « En ,cas ,de plusieur.s ventes successd.ves, le coprü!pl'iétair,e peut exercer le r.etrait de -celle qui lui plaira et mettre à la charg-e de l'.ac– quéreur l'obligatton de le garantir en cas d'éviction. Toute vente posté– rieure à ,c~elle retirée sera nuUe. » (Khalil, trad. Seignette, art. 909 et 910.) « Hans 18 ·cas d'une d:i!sposition de la part de l'acheteur, laquelle, Ü'omme la v-ente, admettr.ait par eUe-même une préemption ultéri-eur.e, œlui en faveur duquel ce ,droit ·existait primitivement., IR le ,choix de le faire valoir aux termes ,de la seconc1e vente, ou bien de demander la rescision de cette vente et de faire valoir son droit aux tel'lIlles de J.a première. :Il (Nawawi, bp. cit., t. II, p. 126.) _~rt. 623. - Si le préempteur ·est réputé -avoiŒ' acheté de l'.acquéreur, il n'est acheteur qu'aux ·conditions où l'acquérewl' l'était lui-même. e',est ainsi .qu'il peut invoquer, mais, qu'aussi, il ,doit subir toutes les ,clauses du 'Ûontrat liant l'aüquéreur au vendeur, de même ,que toutes les clal1ls'es des 'Ûonventions a:ccessoires intervenues, postérieurement à la vente, :nlais avant l,a préemption, ,entre le vendeur et l' a,cquéreur, pour modifier les conditions primitives du contrat, et, Inotam'ment, celle.s se référant ,cru prix .ou au délai ,conoédé pOUlf le paiem·ent (1). Le préempteur, toutefois, ne jouit du délai accordé à l'acquéreur, que s'il justifie de sa solva,bilité, ou fournit une sû~eté au v·en- deur (2). De même le préempteur doit TeoeV'oir le hien vendu dans l'état où il se trouvait au moment de la vente. IMais l'aüquéreur n'est pas lI'es'ponsable des pertes ou détériorations qui ne sau– raient lui ,être imputées à f.aute (3), et il .peut exiger du préemp– teur la plus-value résultant .des impens'es utiles qu'il a f.aites, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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