Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 350- (1) « La propriété de la _ chose revendiquée par droit de préemption e.st acquise, lorsqu'elle -est c-onfirmoo par une ,décision judiciaire; -ou lorsque le prix de la chose est soldé à l'.a·chet€ur, ,même contre son gré ; ou lorsque 1e préempteur a pris possession en présence de témoins, e~ même l'acheteur fût-il absent. » (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 445.) « Le retrayant I8!cquiert ::la propriété du fonds retrayé par la livraison vülontaire de ce fonds par l'acheteur, ou par la décision du juge. ;t (Medjellat, art. 1036.) (2) « Il se peut aussi que l'a'che,teur -consente à faiTe crédit au préemp– teur pour le montant du ,prix de retrait ;... la délivrw'ce du prix n'est pas néoessaire pour que la .propriété de la portion réclamée se trans– fère... » (Naw,aw.i, op. cit., t. II, p. 123.) Art. 522. - Une fois la préemption aocomplie, l:e préem'p– teulr est réputé ,avoir acheté de l'a,cqué!eur et est oonsidéré comme étant l'.ayant 'cause d·e ,oe -dernier (1). En -conséquence, il ne peut ,exiger de cet ,aoquéreur la resti– tution des fruits perçus P.aT lui jusqu'au jour où la -préemption a été ptr.ati·quée ( 2) et doit res-pecte.r Jes baux ,qu'il a consentis (3), d,e ·m,ême qu'il 'peut recourir en gar,antie contre lui, s'il ,est évinoé, ou agir en Téduction ,d·e 'Prix pour cause de vice rédhi– bitoir-e (4). Le ,préempteur n'est point tenu, ,eepend.ant, de r-especter les a'ctes de dis'position 'Ûonsentis 'par l'aoquéreur antérieure– ment à l 'exer.ci ,ce de la ·préem·ption. C'est ainsi 'qu'il peut faire prononcer la nullité des libéralités entre vifs, teHes 'que: habous, donation, ,aumône, qu'aurait consenties l'a,cquéreUJr et qui, par l,eur nature mêlne, feraient obstacle à l'exercice de la préem'p– tion 1('5), et 'que, dans le oas de v-ente, voire mème de vente suivie de sous-aliénations sucoessives, le droit du préempteur d emeure intact 'et peut ,êtr,e exerüé, soit ,contr,e l'aoquéreur, soit oontre l'un quel,conque des sous-a'cquéreurs, .au choix du ptréempteur, là charge, -par lui, de fair·e annuler la vente consen– tie par l'aoquéreur, contre qui est prati'quée la p rée1llption, ainsi que les sous-aliénations qui ont pu suivre (6). (1) « 'L'acquisition de la propriété à la Isuite du retrait équivaut à un achat ordinaire. 11 I(MedjeUat, art. 1037.) c ·L',esprit du rite €st que. la préemption est un achat. :t (Khalil., trad. Perron, t . IV, p. 455.) (2) « ,Le.s frutts perçus par l'acquéreur jusqu'au jour du retrait, lui seront acquis. 'J) (KhaJil, trad. Seignette, art. 911.) (3) Sur ce point, ûependant, il y a ,controver.se . « Une :1ocati.on dev.enue obligatoi;r,s, soit .parc€ 'qu'un bail .a été .consenti, ,ou qu'une oonvention e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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