Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 349- donnée à ceux qui peuv,ent justirfietr de droits identi'ques à ceux du vendeur. Ainsi, si tous les copropriétaites sont des cohéri– tiers du vendeur, m,ais que les uns soient fardh et l,es autres aceb, et que l'e ,copropriétaire vend,eur soit un héritier fardh, seuls sont admis à exencer Ja pŒ'éemption les ,copropri,étair,es qui ont l,a m,ême ,qualité(2). En l'a,bsence de l'une des causes de préférence ci-dessus énonoées, tous les_copropriétaires 'concourent, et la préemption est 'exeroée simultanément 'par tous, ,au pŒ'orata des droits de . chacun dans le ,bien indivis {3). (1 et 2) « Les ,copr.apriétaiTes d'une part indivtse ont la priorité ,sur les cop.ropriétaires à titre général, pour !l'exeroCÏce du retraH d'une fraction de leur 'part ,commune. Ainsi, la sœur ·consanguine, lorsqu'elle est réservataire du siXlièm,e, oora préférée à tout ,autre héritier pour ex'ercer le retraIt ,de la part v.endue par la sœur germaine. Il en est de même des héritiers d'une même souche à l'égard des autre,s, lcomme des réservataires à l'ég.aI'id ,des agnats, des cohériti.ers à l'égard des colégatair.es ou d,es ,cosucc.esseurs à l'égard des copropriétaires étran– gers. »(Khaltl, trad. Seignette, art. 906, 907 et 908.) (3) «iLe droit de retrait appartient en oommun à tous les .co,proprié– taires, chacun en proportion d.€ ce qu'iil possède ,dans l'immeuble. • (Khalil, trad. Seignette, art. 894.) « Les ,copropriétaires du retrayant ,ont le droit d'exercer Je retrait en même temps que lui, proportionnellem.ent à leur part. » (Ebn AC€iffi, op. cit., vers 942.) « Lor,sque plusieurs ,copropriétaire,s ont ensemble le droit cie préemp– tion, c'est ,en proporü'Ûn de leurs parts respe·ctives qu'ils doiv.ent le fair.e valoir, quoique, d'après un juriste, ils doivent le faire valoir par têt€s. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 127.) « En ,crus de pluralité de ,capropriétaires faisant v,aloir leur droit de préemption, chacun doit J'ex.ercer en proportion de sa part dans la propriété. '/) (Ibn Qasim Al.,Ghazzi, op. cît., p. 379.) Art. 521. - La préemption est réputée accomplie et la pro– priété transférée de l'a,cheteur au preempteur, soit prur l,a prise de possession effectuée par le préempteur, 'même en l'absence de l'acheteur, mais de son 'Ûonsentement, soit ,par le trem,bour– sement à l',acheteur du prix et des ,acoessoires de ,ce 'prix ,payés par lui, soit, 'au cas de dés3.locord entre les parties, Ipar le juge– ment trendu au profit du préempteur (1). Si l'a'cheteur a consenti au 'préempteur un délai Ipour l'e paie– ment du prix, les droits de l'acheteur sont ,a-cquis au préemp– teur par l'effet Œ:nême de la convention intervenue enbre eux, dès ,av,ant le paiement du 'prix, dès avant, m,ême, l'expiration du délai préViu et ,en l'absenoe de prise de possession par le préempteur (2). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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