Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

348 - renonciation, si la vente paraît, dans :ta suite, avoir été 'conclue seule– ment ,pour cinq eents. )') (:N.aWiawi, op. cU., t. II, p. 130). « S'il n'y a pas de r.eta~d imputabl,e, le droit de préemption reste intact. » (Ibn Qasim AI-Ghazzi, op. cit., p. 377). Art. 519. - La ,déclaration de oelui à Iqui appartient le droit de préem'ption, ,qu'il entend l'exercer, doit} sous peine de dé– chéance du droit, être suivie dans un délai de trois Jours, quels que soient le telI'me ou la lÛondition dont elle ,aurait ébé aff,ectée, de la consignation du 'Prix ou, dans Je cas, où l'a,cquéreur 'béné– fi.cier,ait d'un tel mie pour ,le ,paiem,ent de ,oe prix, d'un a'cte cons– tituant une 'mis,e à exécution ,de Icette déclaration, tel que mise en demeure .adr,ess·ée ,à l'acquéreur d'accepter la 'préemption ou de manifester son r,efus, offre de caution (1), etc ... (1) « Si le retrait a ' été dénoncé sous urie Inodalité future, l'actton s'éteindra, faute de paiement, dans les trois jours. » (Khaliil., trad. Seignette, art. 903). ~halil exige Je paiement du ,prix ,dans un délai ae tr.ois jours; notre article 519 ,e-xig.e simplement, du préempteur, l'ae,complissement d'un acte quelconque attestant qu'il entend donner suite à sa déclarati.on . C'est, qu'en effet, si l'acheteur a bénéficié ·d'un terme pour le paiement du prix, le préempteul' a le droit de s'en pr,évaloir, ,conformément ,aux di'spositions de l'artiüle 523, alinéa 1, .ci-dessous, et ne saurait, dès Jors, être asu,eint à la ,consignation du prix dans Jes trois jours. Dans le rite hanéfite, il est admis « que l'acquéreur à préemption a le droit d'option jusqu'à vue de l'obj-et vendu, ret eelui d.e rédhibition, :lor.s ,m.êmre que l'acheteur aurait renoncé à ·crette garantie. » ('Choix splendide de préceptes cueillis ,dans la loi, trad. Goguyer, p. 42). Art. 520. - LOTs'que plusieurs ,copropriétaires du vendeur se présentent simultanément pour exer·cer la pr,éemption, et qu'ils ne sont pas tous entrés dans l'indivision en Voetrtu de la ,même cause, la 'priorité ,est donnée à ,ceux d"entre eux dont les ,droits dans le bien indivis rOnt la même origine 'que ,ceux du vend,eur. Ainsi, 'si le ,copropriétaire vendeur tient ses droits indivis d'une transmission suocessorale ab intestat et Ique de " , deux de ses ,copropriétaires voulant prati'quelf la préemption, J'un .soit son cohéritier et l'autre 'tienne ses .droits indivis d'une ,cession à titre onéreux, d'une donation DU d'un legs, le premietr sera seul admis ,à exercer la préemption (1). Si les 'oopropriétaires ·qui veulent tE3xer'Ce!f la préemption sont tous entrés dans l'indivision en vertu de la même cause que le vendeur, mais Ique tous n',aient point, .cependant, dans le bien indivis, ·des droits d'une nat'UTe identique, la priorité est e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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