Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 346- non avenu (4). D,ans le cas contraire, ·cette annulation ne peut lui êtIre acoor,dée et, faute d'e paiement du prix, les biens du préem·pteur seront saisis -et vendus jusqu'à concurrence de la somime due 'par lui à l'acheteur:(5). Le ·non pai,ement du prix, toutefois, autorise l'acheteur, tant qu'il n'a Ipas encore consenti la déliwance au préempteur, à requérir fannul,ation de la préemption ~6). (1, 2 et 3) « En cas de contestation sur le prix, le dire de l'aocquéreur fera foi, faute de preuve ·contraire, à charge par lui d'en prêter serment, et pourvu qwil .présente de Ja vrai.semblanoe, ,comme lorsqu'il affirme avoir payé cher un immeuble en raison de sa situation daM un ,quartier en vogue; sinon le dir·e de l'auteur du retra.it fem foi. Si les allégations des deux p.arts sont invraisemblaitües, le serment sera déféré à chacun et il sera fixé un prix moyen.» (Khalil, trœd. Seignette, art. 917). « Chaque fois qu'il y a désaccord au suj.et du prix de la ,chose vendue, on s'en r.apporte à l'affir.mation de J'a'cheteur 'confirmée par serment, si sa prétention ne s'éloigne pas de la vraisemblance. Certarins auteurs l'acceiptent dans tous le.s cas, mais leur opinion n'est p.as la plus ,soutenue. YJ CEbn Aoce,m, op. cit., vers 935 -et 936). « S'il y a ,contestation sur le prix entre l'~quéreur à préemption ·et l'~heteur, le dire de celui-ci fait foi. )1 (Choix splendide de préceptes cueillis d:ans la Joi, trad. Goguyer, p. 42). « En C8!S de ,contestation entre l'acheteur et le ;proompteur au sujet du prix, la présomption est en faveur ,d'ece qui a été avancé par l'ache– teur. 1)) o(Nawawi, op. cit., t. II, p. 12,7). (4) « ·S'il ne connaissait pas le prix de la 'choSte, la préem.ption est révoquée. » (KhaliJ., tra.d. Perro'fl:, t. IV, p. 445 et 446). (5) « Le retrait dénoncé n',est pas révocable·, -si le prix était ,connu, e.t faute de .paiement, les biens du copropriétaire qui l'a exercé, seront vendus par autorité de., 'justice, à concurrenüe de la sümlne due par lui. YJ (Khalil, trad. Seignette, art. 9ûl). (6) te IL.e retrait n'est pas r-escindable par l'acquéreur évincé s'il a fait la délivrance; sinon, il aura le 'choix -de poursuivre la rescision ou le p8li ,emoent du prix. » (Khalil, trad. Seignette, art. 902). Art. 517. - L'aoquéreur peut, aussitôt après la conclusion de La vente, mettre oeux à ,qui 'compète le droit de préemption, en demeure de l'exerüer ou d'y renoncer sans d·élai (1). (1) « Tout acquéreur a lB droit de mettre les copropriétaires en demeure d'Bxercer le retrait ou d'y renoncer, mais seu.1ement après la conclusion du ,cont~at. YJ (Khalhl, trad. Seignette, art. 896). « /L'acquéreur n'est pas tenu -d'·accorder un délai au retrayant à l"effet de se iprononcer si ce n'est un délai d'une heure comme pour visiter les lieux. 0) (Eod. loc., art. 9(0). . . « 11 n'est .pa.s permis au retray.ant de tarder à exercer son droit ou à y renoncer: telle est l'opinion générale. » (Ebn Acem, op. cit., vers 933). Art. 518. - En l'absence de mise en demeure, le préemp– teur doit faire connaÎ,tre son intention d'user de son droit dans e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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