Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 345- 511, alinéa 2, ci..,dessus, Je droit de ,preem,ption est exercé par le propriétaire d'un tenrain pr,êté, sur l.equel les em'prunteurs ont édifié là fr.ais ,oom'muns une 'construction, à l'encontre d'un aüquéreur de droits indivis dans cette 'construction, et ,que le terme du prrêt soit échu, le 'propriétaire doit payer à l'aoquéreur une som.me égale à la quote-ipart de la plus-v.alue acquise. Si le terme du pr.êt n'est point enoore échu, le propriétaire peut, à son choix, rembourser à i'acquéreUfl" le 'prix ,payé 'par ,lui, ou lui soldeT l,a valeur des m,atéri.aux entl'lant dans la ,construction de la part indivise qui lui ,a été cédée (3). (1 et 2) « L'action en retrait ne peut être -exercée qu'à Ic,barge de rendre indemne l'acquéreur' évincé; ainsi, ,de lui rembourser, en espèües ou choses semblab'les, le prix qu'il a payé, l'eût-il payé par compen– sation avec son vendeur, ou la vlaleur d,e la ,chose qu'il a donnée en ochange ; de J.ui donner une ,oout1on ou un gage se.mblable, s'il a donné gage ou caution; ode lui rembourser les frais d'adjudication et les frais d'acte; mais faut-il entendre les coüts loyaux seulement ou même les frais non Jégitim'es? La jur~sprudence varie à ,cet égaI'd. » (Khalil, trad. SeigneUe, art 878). « Les frais qui, par 'Suite du 'contrat, incombent à l'acheteur, lui seront remboursés par le retrayant, immédiatement. » (Ebn Acem, op. cit., v-ers 948). « Le droit de ,préemption ,ne saurait ,s'-exercer à ,moins que le préemp– teur ne restitue il l'ach,eteur primitif le pmx que celui-ci vient de payer. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 375). (3) « Le propriétaire du sol sera préféré au ,copropriétaire de l'édifice, à l'effet de retirer des mains de l'acquéreur la part cédée. Si le terme du prêt est écoulé, il ,aura le choix de lui reulbourser Je prix qu'il a payé ou la valeur brute ,des matériaux; dans le cas ,contraire, il sera tenu de lui rembourser la plus-va,lue.» (Khalil, trad. Seignette, art. 882). Art. 516. - En cas de contestation sur le montant du 'p!I'ix, entre l'acquéreur et le ,préempteur, à ,défaut de toute ,autre preuve, on s'en rapporte au dire de l'acquéreur ,confirmé par son serment (1). Dans le t(~,as où l'allég,ation de l'aüquéreur ,est tContraire à la vr.aisemblance, ,c'est le dire du préempteur, ,confirn1é par son serment, qui fait foi (2). Si les allégations des parties ne sont vraisemblables ni l'une ni l'autre, le juge fixe à lamoy'enne des deux év,aluations le montant du prix à payer 'par le ,préem,pteur (3). Si le prréem.pteur 'est en situation d'établir qu'il ignorait le prix vérita,ble moyennant lequel la cession a été ,consentie, il peut dem,and,er ·et obtenir que l'a,cte par -lequel il la dénoncé son intention d'exercer la 'préemption, soit tenu 'pour nul et e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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