Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 344- ment, .de cette part (2). Il ,en .est ainsi, quand bien même la cession aur.ait été oons-entie à plusieurs a-cquéreurs; le droit d'e ,préemption doit ,êtr,e exerüé contre tous; il ne saurait l'être üontre l'un ou 'quelques-uns d'entre eux, seulement (3). De m,ême, au cas ,de vente de ·plusieurs parts indivises par plu– sieurs vendeurs .à un ouplusieuTs -acheteurs, 'par un seul et ,m,ême acte, le droit de préemption doit être exer,oé -pour le tout, et non pour une ou Iquel'ques-unes seulement des p.arts vendues (4). Il n"en pourrait êtr,e ,autrement 'que du cons'ente– ,ment ,de tous les iI}téressés (.5), ou dans l'hypothèse de cessions distinctes pal' a'ctes séparés (6). (1) « Le droit au retrait est indivisible. » {Medjellat, art. 1041). (2) « En conséquence, le retrayant ne peut pas prétendre retrayer une partie seulement ode l'immeuble vendu. » (Medjellat, art. 1041). (3-1 1( ILorsqu'une part indivise a été achetée par deux personnes .ou par un plus grand nombre, il .est interdit au retrayant de n'.en prendre que ce qui lui ,convient. ')) (Ebn A-cem, op. cit., vers 94.'{)). (4) « La vente en ·un s-eul contrat ode plusieurs parts ou par plusi-eurs vendëurs GU, d'-ap.rès Ibn El-K aJS sem, à ,plusi.eurs a'cquéreurs, n'est pas susceptible ode retrait partiel. » (Khalil, trad. Seignette, art. 904). « Selon 'Malek ,et Abou Hanifah, le préempteur, en pareiJ. cas, n'a pas droit de retrait sur la seule pa.rt -de l'un odes deux vendeurs, à l"exdu– si.oll de l'autre: il doit prendre lels d.eux parts ou les ,laisser toutes deux. » (Chârâni, op. cit., p. 361). Il en ,est autrement, cependant, dans les deux autres rit.es ·ortho– doxes,car « selon Chaféi et Ahmed, si deux des .c-opropriétaires vendent leurs deux parts eThsemble, le préempteur a Je drod.t d'acquérir :La Ipart . de l'un des deux, tout comme il a le droit d'acquérir les deux parts entières. » (Chârâni, op. cit., p. 361). (5) « ". ,à moins que tous les intéressés n'y consentent. ,» (KhaJil, trad. Seignette, art. 904). (6) « S'il y a plusieurs contrats, il a droit d'.agir comm.e il veut. » {Ebn Acem, op. cit., veI'ls 941). Art. 515. - Le droit de préem-ption ne ,peut lêtre exeroé qu'à charge, pour le 'préempteur , d'indemniser intéglfalement l'a– cheteur ,évincé, et d'e lui rembourser, notamment, outre le 'Prix 'payé prur lui, l,es frais et loy,aux 'coûts du 'Ûontrat qu'il aUTait soldés (1). Dans le cas où l'a,cheteur a bénéficié d'un terme pour le paiement du prix, mais a ,dû donner un gage ou fournir une caution répondant d-e ce paiement, le préempteur est tenu, lui aussi, de fournÏlr gage ou caution (2). Lorsqu'en exérution des dispositions oontenues à l'arHcle e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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