Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 343- appartenait c.e droit ... Si donc il'individu à qui il .appartenait positive– .ment meurt 'avant d',avoir ISU qu'il était en possession de ce droit ou si, l'ayant su, il ·est mort ,avant d'avoir pu en pf\ofiter, le dr.oit p~sse à l'hérjU,er. » ('Chàràni, op. cit., ,p. 358). Cl Transmis par succession, le droit subsiste. ») (Ebn A.cem, ve~s 934). (2) « N'est rpas valable la ,cession du droit d,e ~trait, ni par v.ente, ni paf donati.on. l) (Ebn Acem, op. cit., v,ers 934). Art. 513. - La préemption n'est possible qu'à l',encontre d'un aüquéreur à titr·e onéreux, tel qu'acheteur ou donataÏIre à charge de récompense {I), qui n'avait point, avant son acqui– sition, de ·droits indivis dans le bien 'commun (2) et dont le titre n'est affecté d'aucune cause de nullité, reslcision ou réso– lution (3). (1, 2 ·et 3) « L'action en retrait peut être ·exer,cée à l'encontre de tout nouvel 'aoquéreur, qui avant la c-e,s,sion, n'aurait eu .aucun drO!it au partag,e et Iqui a ,acquis spontanément, à titre onéreux et non réso– lutoire. » (Khalil, tfad. Seignette, art. 876). " Il ne ,peut être exercé à l'encontre de. üelui qui .acquiert .par ,héritage ou donation ... , ni à l'encontre de oolui qui achète ,sous :réserve d'option, tant que 1a vente n'est 'pas devenue définitiv-6. » (Eod. loc., art. 889). ({ ,La vente entachée d,e nullité n'est susüeptibJe de retrait que Jor.s– qu'elle est devenue défini.tive ... » (Eod. loc., art. 890). « L'interdiction est de règle à propos des ,actes à titre ,gratuit. JI (Ebn Acem, op. cit., vers 931). « Une 1condition pour que la préempton extste, c'est l'existenoe d'un contrat onéreux, c'est-à...dir·e d'une vente ou de ce qui y équivaut. " (Choix spl1endide d.e préceptes cueillis dans la loi, trad. Goguyer', p. 40). Cl La préemption ne peut s'exerüer dans le cas de vente défectueuse.• (Eod. loc., p. 42). « Le retrait ne peut être exercé qu'à la suite d'une vente. » (Med– j eUat, art. 1021). Cl Le retrait d'indi visi,on ne peut pas être exercé à la suite de l'3Jcqui– sition à titre gratuit d'un immeubJ.e. » (Me,djeu'at, art. 1023). ({ Il faut, pour l'ex·erdce du retrait, que le vendeur n'ait plus aucun droit de propriété sur le bien vendu. En conséquence, le r,etrayant ne peut pas .exercer la préemption, s'il s'agit d'une vente annulable, tant que I.e vendeur ,conserve le droit de re,prendre la ,chos'e vendue. » (Med– jelLat, art. 1026). c( Il y a seuJ.ement lieu à préemptio.n dans le càs d'e tranffiert de propriété à titre onéreux et d'une manière irrévocable. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 121). {( La donation avec -charge est assi,milée à la vente; en conséquence, si une personne donne et livre sa maison sous une ,charge, le proprié– taire de la maison contigüe 'peut ,exercer le d,roit de retrait. ,)1 (Med· jellat, art. 1022). Cf. .art. 602, al. 2, ci-dessous. Art. 514-. - Le .droit de préemption ,est indivisible (r). En conséquence, au oas de cessjon d'une part indivise, le droit de préemption ne saurait être exercé pour une ·fra'ction, seule- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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