Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 342 Art. 511. - Malgré que le droit de préem'ption n:a'ppar– tienne 'qu'à un oopropriétair,e du vendeur, ,cependant, au oas de ,cession ,d'une part indivise d,ans un immeuble dont une autre part a déj'à été habousée, ,celui qui a h<llhousé cette part, peut, mais seulement da.ns l'intérêt du bénéfi,ciaire définitif, exercer le ,droit ,de préemption à J'encontre de l'aoquéreur de l.a part indivise cédée (1). ,Le même droit n'est point, toutefois, Ifeoonnu au' bénéficiair,e en 'jouissance, même au profit du hénéfIci.aire défi,nitif (2). De m,ême, dans le cas où un immeuble aur,ait été prêté à ,plusieurs 'Personnes qui auraient, sur cet immeuble, édifié à frais conlmun une construction, le propTiétairB de l'im.meuble peut, au ,cas de ,cession, ~ar l'un des ,emprunteurs, de s,es droits indivis dans ,cette construction, user de préemption à l'encon– tre de l'a,cquélreur (3). (1) « Celui qui, étant copropriét<liire d'une maison, par exemple, a immobilisé sa part de propriété en faveur d'un autre individu et ses enfants ,ainsi que d-es -enfants de,s .enfants de , c.et individu, a le ldr:oit d.e préemption sur ce qui, de la maison, apparti.ent au copropmétaire, si celui-ci vend sa part de propriété, mais seul-ement là la condition que l,e ,préempt.eursusdit immobilise ens-emble et de la même manière que la première, la Ipart qu'iJ ,a:chète à ,son ,coproprtétaire. L'immobi– lis.at ,eur ,n'a pas le droit de préemption là son avantage personn-el, sur la part qu'il ne possédait pas. YI '(Khalil, trad. PeTron, t. IV, p. 420). (2) « L'action en retrait n'appartient pas à l'llsufruitier d'un h,aboUB, même au profit de la fondation. YI KhaHl, trad. Seignette, art. 875). (3) « L'action en retrait apPÇl.rti·ent aucopropriéta,ire indivis d'un arbre pJ..anté ou d'une construction élevée sur un terrain iprêté ; .mais le propriétair-e. du sol SB ra préféré au copropriétaire de l'édifice, à l'effet de retirer des mains d-e l'acquér'eur ta part 'cédée. YI (Kh.alil, trad. Seignette, art. 882). Art. 512. - ,Le droit de préemption passe, au décès du .c0p'ropriétaire, à ses hériti,ers, avec la part de copropriété lui appartenant (1). Mais, üe .droit ne pouv,ant ètre exercé Ique par un ,coproprié– tailfe du vendeur, ne s·aurait ,être v.alaJblement oédé seul et indé– 'pendamment du droit ae copropriété dont il n'est qu'un attri– but (2). (1) Dans le rite hanéfite, il en est autrement, "car te Abou Hanifah établit que le droit 'Susdit périme par la mort du préempreur et ne passe point en héritage. » ,((;hârâni, op. cit., p. 358). Mais « Malel\: et IChaféi établis,s·ent que le droit de préemption ou de retrait passe en héritage .et n-e rpérime point par la mort ,d€, celui à qui e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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