Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 341- Sur les fai.ts de nature à ·faire présumer la l'€Jlonciation au droit d'-ex&cer la !préemption, cf. Khalil, trad. S eignette, 81Tt. 892 et 893 . Mohammed Elba-chir Ettouati, op. cit., p. 170; MedjleUat, art. 1024. ' (4) « Toute renonciation à l'exerci-ce du retrait, obtenue avant ia vente, est null·e et ·comme non avenue. » (Khalil, trad. Seignette, art. 896). « La renonciation n'est pas obligatoire pour celui qui a fait abandon d€ son droit avant la v-ente. » (Ebn Acem, op. cit., ver.s 929). Art. 510. - Le droit de pr,éemption n'appartient qu'à un copro.priétaire du vendeur (1). n n'appartient 'Pas au proprié– tairre d'un fonds voisin (2), encor,e qu'un droit .de servitude serait commun là ce fonds et à celui dans lequel des droits indivis ont été vendus (3). (1, 2 ,et 3) « Djabir ben A bdaUah a dit; « Le Prophète a déctdé que },e l(iœo1t au r-etrait seraH applicabl,e à tout 100 qui n'aurait pas été par– tagé. Dès que la déli-mitation des parts ~st faite et que les issues ont été aménagées il n'y a plus !lieu à r-etrait. » (El-Bokhari, trad. Houdas et Marçais, t. II, p. 60). « IL'aotion en retrait n'appar-tient pas au vüisin,mème propriétaire d'une servitude -de iPassage. » (Khalil, trad. Seignette, art. 875). « Le retrMt n'. e.st pas permis au voisin d'apil'ès la majorité des auteurs. » Ebn Aoem, op. cU., ve.rs 919). « Le retr.ait n'appartient pas au voisin. » .Mohamm-ed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 170). « Le droit de préemption ne s'établit qu'en faveur du copropriétaire de J.'immeuble vendu. Ainsi, qua,nd >il y a, d€.ux mais.ons appartenant à deux personnes différ-entes, lesqueUes maisons ont une IÎssuecommune donnant sur le Ichemin pubUc, aucun des deux ,prolpriétaires ne peut, en cas de vente, exercer le droit de préemption sur la matson de l'autre en !Se fondant sur la copropriété de !l'issue. » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 120). « Le droit de préemption est seulement applicable, ,c"est-à-dire il a été établi en faveur du copropriétaire primitif, en ,cas d,e communauté, ,c'est-à-dire d.e pil'opriété indivise, ,mais non .en 'cas d,e communauté d'intérêts résultant du v.oisinagoe. Or, le voisin ne peut j ama'ÎS faire v-aloir le droit en question, lors même qu'il 'OGCUlper.ait une maison contiguë. » (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 375). « Selon Malek et Chaféi, le droit de préemption ne .p.eut être exercé par le voisin. » (Chârâni, op. cit., p. 358). Dans le rite hanéfite, au contraire, le dil'oit de préemption appartient non !Seulement au .copropr·iétaire du vendeur, mais aUSBi au proprié– taire du fonds auquel serait attaché, en même temp.s -qu'au f-onds v-en,?-u et de communauté avec lui, un droit de servitude, ainsi qu'au proiprlé– ta'Ïre du fonds voisin. « Les causes qui donnent lieu à l'exercice du l'etirait, sont; 1 0 l'état ·d'indivision du bien vendu ;... 2 0 l'état d'lÎndiv~­ sion d'un droit réel établi au profit de lac.hose vendue; ... 3 0 la contI– guïté du bien vendu. 1» (MedjeUat, art. 10(8). « Les caThSes de la préemption sont: 1 0 la ,copropriété de l'imm.euble vendu; 2 0 le co-usage d'un droit affe>Cté à l'objet ven.d~ ;... 3 0 la ,pr~­ priété contiguë. » (Chnix splendide de préceptes cueillis dont la 101, trad. Goguyer, p. 43). « Selon Abou Hanifah, le droit >de préemption en ratson de vicinalité est un droit positif. » I(ChArAni, op. oit., p. 358). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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