Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 340- TeHe n'a point été, tout d'abord, non plus, la dootrine de Mallek, puisque, d'après >Ghârâni, « au dir,e de Malek, dans une d'El ses données, et aussi de ChaM'i, la préemption n'a pas lieu pour les choS€s indivi– sibles, par ex'emple, pour un puits, un bain, un p8Jssa;ge, un moulin, une porte. » (Op. cit., p. 361). M,ais, l'opinion 'contraiife que ,consa;cre notr-e artid.e 508, a fini par prévaloir ,dans le rite malékite, ainsi qu'il résuJte des textes suivants: « La préem,pti,on a pour übj et de r,etirer des mains ,du nouvel acqué– reur la portion indivLse qui lui ,a été vendue dans un immeuble, lui eût-€llle été cédée en .échange d'une portiün indiv.is 'e d'un autl'ie immeu– bl,e, pourvu que la portion retiifée dépende d'un tout .sus,ceptible de partage; néanmoins, cette dernière restricti,on, n'ayant p.as été faite par l'imam Malek, n'est pas 8Jdrrrüse en jUl'isprudence. » (Khalil,. trad. Seignette, art. 877). « Pour le four, l'établissem~mt ,de bains, le mouJ.i,n, la règle admÏlSe est qu'ils peuvent <être acquis par retrait. » (Ebn Acem, op. cit., vers 916). « Au d'ÎTe d'Abou Hanifahet aussi de Malek, dans son autre donnée, La préempti.on pour ces choses est admioo. » Chârâni, op. cÜ., p. 361). (2) « L'action en retrait appartient au .copropriétaire indivis d'un arbre planté ou d'une ,construction élevée sur un terrain ,consacré (habous) ,ou prêté. » (KhaliJ., trad. Seignette, art. 882). (3) « L'action en retrait appartient 'également au ,copropriétaire d'un puits ou d'une source, si le iDerrain arrosable qui en dépend est resté indivis, non s'il a été partagé. ) KhaJil, trad. Seignette, art. 887). « Le puits et le palmi€r mâle, ,par .exemple, suivent, ,en matière de r08tTait, la 'condition du f,onOO. ,Décidez de même à l'égard de l'eau, qu'elle 'soit l'aocessoire du fonds ou qu'on rait vendue s€uiLe et pourvu que la ·terr08 n'ait pas été partagé€. » (Ebn A,cem, op. cit., vers 914 .et 915). « Le retrait d'ind!ivision .s"exerce quand il s'agit d'immeubles .et de biens analogues, tels que : un puits, une sour,ce, :si le :soJ dans lequel ce puits ,e,t c€tte sourc€ se trouv€ùlt n'a pas été !p8Jrtagé. » (Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 169). Art. 509. - Le droit dre préemption arppartient à tout -copro– priétairre {I) .dont le titre est antérieur en date là celui de l'a,c– quéreur de droit indivis (2) 'et qui n',a pas renoncé, soit e:x:pres– sément, sç>it tacitement, à la Œ,a.cuJté de l'exercer (3). ,La renonciation n'est opéra;nte Iqu'autant qu'elle est posté– rieu!I'e à la cession .de droits indivis (4). (1) « Le ,retrait €st le droit de tout ,copropriétaire indivis... " {Ibn Arfa, td8Jns Kha1il, trad. Seignette, p. 277). (2) « L'8iction en retrait peut être exer.cée à l'.encontr,e d€ tout nmwel acquéreur... » (I}halil, trad. Seignette, art. 876). « ,Le transfert doit être postérieur aux droits du préemprteur. » (N:awawi, op. cit., t. II, p. 121). CI 1C',est la fa;culté accordée par la loi au propriétaire primitif d"évtncer un nouveau copropriétaire. » (Ibn ,Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 375). (3) « Le .propmMtair,e .est déchu du droit de retrait, s'il fait des actes ,indiquant qu'iJ y renonce. 1» (Mohammed Elba;chir Ettouati, op. cU., p. 170). « [je retrayant est ,déchu de son droit s'il ,a a,cquiescé expressément ou t8!citement à la vente. » (MedjeUat, art. 1024). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=