Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 25- n'onl pU's la libre di position de l, urs b.iens, iJ,s ne pcuv nt donn 'l'au llwriagc un consr,nLc'Jllent 'pl~in(~,mcnt vHlahle qU'il\" l'.auLori ation d leur r"}présent.anl~ légall (2). viel'g , peut également disposer de sa main sans l'intervention d'aucun tuteul. » Code du Statut personnel égyptien, art. 51, al. 1 -et 2. D'autre part, KhalH ,dit: « Le représentant ou ouali ,d'un jeune gar– çon impUJbère et qui, d'e lui-même, a contracté une union conjugale, lPo la faculté de la faire annuler » (lrad. Perron, t. II, p. 353). D'-où il résulte que, si le jeune garçon était pubère, son représentant n'aurait pas cette faculté. (2) « Dans le cas où la fe·mme maj eure et capable contracte mariage par elle-mêmecontr18 la volonté du parent aceb, si la dot était infé– rieure à la dot ,coutumière, Ile parent aceb pourra attaquer 1-e mariage malgré sa validité..... » (Code du Statut personnel égy;pti-en, art. 52, alin. 1). Tout mar.iage implique, pour le mari, l'obligatlon de payer une dot, et, pour la femme, le droit d' ,exig.er une dot d'une certaine importance. Dès lors, tout mariage est d'e nature à ,compromettre des intérêts d'ordre pécuniaire. D'où la nécessité de faire intervenir ceux qui ont 18, garde des intérèts pécuniaires des futursconj oints. ~ 3. - Des Empêchenlents au 1llaria2,'e Ârt. 8. - En1re par,ents en lig'ne dilrecte as'cpnd·ante et des– cendante, le m/ariage est prohibé à l'infini. En ligne ·collatérale, il est prohjbé entre la frère et la sœur, entre lIe nev'eu et la tante ou la grand'tante, ,entre la niècr ,pt l'oncle ou le 'gvand oncle (1). (1) Coran, Ichap. V, vers. 27. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 365 Ibrahim Haleb.i, lac. cU., t. V, p. 161. Code du Statut personnel égyp– ti'en, art. 22. Art. 9. - Il in1portJe 'peu quo lia Ipar nté dérive de rel,atlions licites ou de rel,ation illioites (T). (1) « Tout musulman ne peut s€ m,arier ·avec un parent en Qigne directe ascendante, niave,c un parent en ligne dire.cte dl8s,cendante, même quand l'enfant serait né par suite de ~iaison incestueuse. )1 (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 365). Art. 10. - L'allaitement établit entre l'enflant et la fenlme qui ra aUait,é, une parrnté analogue à celle du sang (1). L'en- (1) Ibrahim Halebi (Mouradja .d'Ohsson, op. cit., t. V, p. 169). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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