Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 339- serve de la faculté qui aJppartient à ces derniers d'us'er de preénlptiQ,n à .J'enoontre de .l'aüquéreur. (1) (c Il n 'e, t pas tenu üompte du consentement de son copropriétaüre qui ronsoerve la libre d isposition de sa part .et peut... vendre 'Ou aliéne; ce qui lui appartient. » '( Khalil, trad. Seignette, art. 375). « Le propriétair'e d'une part indivise dans une -chose commune peut vendre sa part à autrui sans avoir besoin d'obtenir l'adhésion de son copropriétaire. » (M edj eUat, art. 215). « Un copropriétaire peut vendre sa part ... à un tiers sans l'autori– sation de l'autre copropriétaire. » (MedjeUat, art. 1088). Art. 507. - Le droit de préemtption est le droit qui appar– tient, au cas de oession volontair,e (1) ·de ses d'roits indivis par un .copropriétaire, à tout autre cop.ropriétaire, d'évinoer le oessionnairre, en ·lui remboursant son .prix d'acquisition (2). (1) Cf. art. 1'09, ci-.dessolliS. (2) « Le retrait est le droit de tout copropriétaire indivis de tretir.er des mains de l'acquéreur étranger, ,en le rendant indemne, 'la part qu'il a acquise d'un autre co.propriétaire. li (Ibn Arfa, 'dans Khalil, trad. Seignette, p. 278). « C'-est la faculté , accord.ée pail' la loi au copropriétaire prilIIüti! d'évinœr un nouveau ,copropriétaire, en vertu de Son droH d'e copro– priété, ,et à 'condition de lui restituer le prix payé pour l'a.cquisitton. » (Ibn Q.asim Ail-Ghazzi, op. cit., p. 375). Art. 508. - Le droit de 'préemption 'peut ètre exercé à l'en– contre du cessionnaire des droits de l'un des üopropriétaires, encore que le bien indivis ne serait 'point partageable en na– ture {I). Il 'peut l',être, égrulem€nt, encore Ique le bien indivis .consti– tuerait une .propriété di.stincte ,de celJe .du fonds, ·com:me dans le cas ·d'une maison cons,tJruite ou d'un arbre planté sur le terrain d',autrui (2). Toutefois, lorsque le bien commun n'est qu'une dépend,ance naturelle du fonds, comme le s·erait un puits ou une sour.ce servant à l'irrig,ation de ·ce fonds, la üession de drroits indivis, dans ce puits ou ,cette sour,ce, ne donne lieu là préemption que si le fonds est demeuré indivis (3). (1) Telle n'est point,cs<pendant, la doctrine ,chaféite, ,car Nawawi nous dit: « qu'il n'y tél, paJs lieu à préemption .au su}et d'une cbose non susceptible de partage 'corrporel » (op. cit., ,t. II, p. 120) ; et, d'après Thn Oasim IAI-Ghazzi: « 18 droit de préemption existe ·seule'ment sous condd.tion qu'il s'agisse d'une pr.opriété divisible, c'~st.,à-'dire l8Jdmettan.t le parta.g.e, et non d'une chose indivisible. li (Op . . C'lJt., .p. 375). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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