Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 338- tairas qui s€ r,efuse à f.aire les réparations devenues nécessaires dans la portion qui lui appartient ne Bera ,contraint ni ·à faire ,ces réparations, ni à vendre ,sa pOl' ti.on de la propr~été ·commune; le préjudtce à craindre pour le ,copropri.étaire !peut ne pas 'exister puisqu'il y a divi– sion 'et séparation possible de la .propriété l) (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 193). (2) (C Le oopropriétair-e qui répare un bien commun sans l'autorisa– üon des ·autres copropriétaires .ou du jug·e ·est il'élputé avoir agi à titre gr.atudt, 'c'est~à-dire qu'il ne peut point ;recourir contre ses cons.orts pour se faire r.embour.ser se,s ·frais, peu importe ,d'ailleurs, que le bien !réparé 'soit ou non partageable. » (Meàjellat, art. 1311). Art. 504. - L'un des ,copropriétai,res ne p'eut ohliger les autr,es, ni là lui céder leurs parts, .ni à acheter la sienne (1). Malis tout 'copropriétaire peut, sous réserve des dispositions contenues dans l'article 360, .alinéa l, ,ci-dessus, demander qu'il soit mis fin à l'indivision et Ifequérir ,le partage ( 2). Les Tègles concern.ant le p.artage des successions, la procé– dure de ce partage, ses effets, ses ,causes .de nullité, de résilia– tion ou de ,resüision, s'ap.pHquent, quelle que soit la cause d'où dérive l'indivision. ,(1 et 2) « L'un d,es copropriétaires ne peut poi!lt Obliger les autres à lui céder leurs parts ·ou à acheter la sienne; mats il peut, soi les autres ICo.pr.opriétaires .sont présents, 'faire partager si le bi'en est paria– geal:!le, <ou falÎre procéder à un partage de jouissance si le 'bie.n n'est p3iS partag·eable. » (Me,djeUat, art. 1072). Art. 505. - On 'Peut donner ,en nant~ssement sans qu'il soit besoin de .pren.œr ·e le ,consentement de ses copropriétaires, la ·part de copropriété que l'on .a dans un imm'euble indivis (1). (1) « L·e débiteur peut engager une part indivise. » (Khaiil, trad. Seignette, tart. 375). « S'il (le 'constituant) est en état d'indivÎlsion avec autrui, il suffit qu'il mette ù.e gagiBte ·en ,son lieu ,et pla,ce. "II (Ebn Ac-em, op. cit., vers 244). ( On peut engag·er une partie ind,ivise. d'une ,chose -commune. entre plusieurs ayant droit. » (Nawawi, op. ,cit., t. l, p. 429). « De l'avÎ<s de trois des grands imam, la mtse en g,a;ge d'une part de chose indivise ,est licite, sans qu'il y ait à distinguer ,si la ch.ose peut ,se dJiviser... ou ne 'Peut pas ,se div-ioor. » (Chârâni, op. cit., p. 3(4). Il en est autrement, 'cependant, dans le ri,t'e hanéfite. Châl'âni cons~ • ,tate, en eff,et, que cc de l'avis d'Abou Hanifa'h, la ·mise en gage de la ,ohose indivJ.se est illiüite .» (op. cit., p. 3(4) parce que le créancier t~ouve difficilement à se défaire (c d'une fra'cti'on de ,chos-e, attendu que, rareme.nt , il ISe présente des 8icheteurs pour des fractions d.e .choses, quand il ,est besotin de vendre ces fractions. » (Eod. lac.). Art. 506. - Tout tcopropl'iiétair,e peut ,céder à un tiers ses droits indivis, 'sans l'assentim'ent de s'es ,consorts (1), sous re- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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