Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 337- Art. G01. - En cas de désaocord 'Sur le mode de jouissance du bien commun, le juge peut prooéder ,au 'partage de ce bien entr,e tous les copropriétaires si Je partage en nature est possi– hIe, et, dans le cas IcontraÏJre, à un simple partage de jouis– sance (1). Si ,ce partage de Jouissance est im'possible, le juge peut ordonner 'que les copropriétaires auront, successiv,ement et pen– dant un laps de temps déterminé, la jouiss,ance exclusive du bi'en commun (2), ou que le Jüen ,commun sera donné à ferme, pOUlI' les fruits ,être répartis ,entre tous les ayants droit, au prorata des droits de ,chacun (3). (1) « L'un d-es copropriétaires... ,peut, si le.s autres copropriétaires sont présents, faire partager, si le bi-en est partageable, ou faire procé– der à un partage d.e jOUÎssanc-e daIlB loe cas où le bien n'est pas par' g-eable » (MedjeLLat, art. 1072). (2) Ch3Jra de Tunis, 8 jui1let 1886, J. Trib . alg., 23 juin 1907. (3) « Tout copropriétaire peut exiger la vente par licitation, ..... à moins qu'il ne s'agisse d'un immeuble productif de fruits ,civils l) (Kha– liil, trad. Seignette, art. 956). Donc, si l'immeubl-e indivis est sus,cep– tible d 'être ,afi ermé, le juge peut décider qu'il sera ,donné à ferme et imposer aux parties le maintien de l'indivision. Â.l't. 502. - Les copropriétaires d'une maison peuvent l'ha– biter en commun ou s'en partager les appartements. M,ais, il ne peut, alors, y être logé d'étranger qu',avec le consentement de tous (1). (1) « ,L-es ,copropriétaires ç..'une maison commune peuvent y habitei!' ensemble; :mad.ls si l'un d'.eux veut y introduire un étranger, les autroo ont lLe d:r.oit de s'y opposer» (MedjeUat, art. 1070). Art. 503. - Les copropriétaires peuvent être contraints, cha– cun proprortionnellement à sa part, à contribuelf aux frais d'entretien et de conservation du bien commun (1). Toutefois, les dépenses conservatoi'res ou d'entretien faites p'aT l'un des coplI'O'priétaires, sans l'autorisation de ses consorts ou du juge, demeurent il sa charge exclusive (2). (1) «Les copropriétaires d'un bien d.oivent contribuer aux dépenses de réparation proporti-onnellement à leurs parts II (Medjellat, art. 1308). Khalil ne donn,e, toutefois, ,cette solution que pour le cas où le bien 'commun est impartag.eable: a: Tout copropriétaire d'un bien non sus– ce'ptible de ,partag,e, dit-il, en effet, sera condamné à parti,ciper aux frais d'entretien ou à vend:r.e l) (trŒd. Seignette, art. 641). Mai,s lors, au con– trair€, que le bien indivis est partageable, a: celui des deux proprié- 22 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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