Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 336- prescription impér,ative de la loi et de ne point léser le droit d'un tiers (1). Le propriétaire doit, également, s'a~ste~:ür de tout acte qui, sans léser le droit d'un tiers, causerait, oependant, à oe tiers, sans motif légitime, un dommage sérieux (2) . (1) « Chacun e,st libre de jouir ~omme il il'entend de ·ce qui est sa prüpriété; néanmoins, s'il y a droit a'cquis pour un ,tiers, le proprié– tairre ne .peut plus ·en jouir .comme il l'entend» (MedjeUat, aTt. 1192). (2) « On ne peut empêcher p.ersonne de jouir dB .sa propriété, à moins ,cependant, qu'il ne ré.su~ te de 'ootte j ouissanüe un dommage réel et oonsidérable pour un tiers » (Medjellat, art. 1197). « Nul ne p,eut .faire usage de son droit, de manière à causer à autrui un dommage évident » (Hamaoui sur Ibn Nadjim, cité par Santillana, Avant-projet de Code civil et commercial tunisien, avant-p:r:opos, X)). Cf. notre étude ,sur l'Abus du droit dans la législation musulmane SECTION II PROPRIÉTÉ INDIVISE. - PRÉEMPTION (CHEFA'AT) Ârt. 4:99. - Lorsqu'une ·chose ruppartient indivisément à plusieurs personnes, ,celles-ci ont, sur cette chose, les mêmes droits qu'un propriétaire unique (1). Mais ,aucune d"eUes ne peut exerce!!' ses droits sur l,a totalité de la chose commune, ou sur une partie matériellement déter– minée de cette ,chose, sans le consentement de toutes les au– tres (2) ; de même qu'aucune d'elles ne peut exercer de droits sur la part de ,coplI'opriété d'un autre ·copropriétaire, à moins d'y avoiT été autorisé par ,ce ,dernier (3). (1, 2 et 3) « L,es propriétaires d'un bien indivis peuv.ent, d'un com– mun accord, y ,exeroor tous les droits, de mêm,e qu'un propriétaire uni'que .d'une ,chose y exer~e tous les droits ,comme il l'entend » (Med– jellat, art. 1069). « En matière d.e ,communauté de biens, l'un des '00propriétair€B est étranger dans la part de l'autre. Il n'e,st point le 'mandataire des autres copropriétaires. En ·conséquence, un ,copro.priétaÎ1-.e ne peut eX€iI'cer aucun droit ,sur la part d'un ,autre copropriétaire, à moins que ,00 der– nier ne J'y aH -autorisé» (MedjeUat, art. 1075). Cf. Aubry et Rau, op. cit., § 221. Ârt. 500. - Les coproprié tai:c.es fixent, ,comme bon leur sem· hIe, le mode de jouissance du bien commun. En l\absence de stipuLation con1:Jraire, le 'partage des fruits se f.ait au prorata des droits indivis de chacun (1). (1) « Les produits d'un bi'en commun d'Üivent être partagés entre les communistes ,propol'tiünnellement à leur,s parts» (MedjelLat, art. 1073). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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