Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 24- Art. 6. - Pour ,col1jsentir aum1arj 'a.ge , il faut ,être sain d'esprit (1). Le fait Iqu'une personne est ,atteinte d'aliénation m,ental.e n'autoris-e pas 'son représentant légal à }ta marier (2). Le consenten1cnt au maœiage, bien qu'émanant d'une per– sonne interdite pour oause d'ialiénation mentale, est v.alable s'il a été donné dans un intervalle luoi,de (3). (1) Ibrahim Halebi (Mouradja d'Ol1sson, op. cit., t. V, p. 155). Code du Statut personnel égyptien, art. 5l. (2) KhaliJ. dit,ce'pendant, que c( le pèTe ou le tuteur testamentai:I'e, ou le pouvoir gouvernant, ordonnera Je mariage >de l',aliéné » (t~ad: Perron, t. II, ,p. 359). Mais le jurisconsulte ajoute qu'il n'en sera allSl qu'autant que le mar.iage&emblerait nécessaire; et les ,comm,enta– teurs font 'ObS€TVer que « l'esprit de la loi est de ne pas marier l'alié– né » (Eod. loc.). En sorte que Ja solution consacrée par le 2 e alinéa de 'l'article 6 doit être considérée comme tout à fait ,conforme à l'esprit de la loi mu,::;ulmane. (3) L'incapacité qui frappe l'interdit, est, en principe, générale. Il ,est cependant certains actes accomplis par l'interdit qui, lorsqu'ils l'ont été dans un intervalle lucide, alors que l'interdit ne He trouvait point privé de discernement, doivent être tenus pOUl' valable.s (Khalil, t'rad. Seignptte, ,art. 498 et 500). Kh8!lil dit, en effet, que cc pourra l'incapable pourvu de discernement, divo~cer, avouer ou désavouer .sa paternité » (loc. cit.). Or, il s 'ag.it là de oes actes dont on a coutume de >dire qu'ils ne comportent pas la représentation, et parmi lesquels l'on fait généralement figurer le mariage. D'autre part, l'énumération que nous donne ,le jurisconsulte de oes actes aocomplis valableme.nt par l'inte.rdit dans un intervalle lucide, n'est nuUement limitative. Il y aurait enfin, semble-t-U, ,c::mtratCLiction à r.efus.er à l'interdit la faculté d.e ,contracter mariage, alors qu'on l'autorise à divorcer. Dès lors, la solution con– sacrée par le dernier alinéa de notre artic}e 6 n'ajoute pas à !la loi musulmane, ne réali.soe pas une innovation; eUe n'est r::ue l'appU.cation, i un cas parU,culier, -d'un principe admis par ,cette loi. Art. 7. - Le ,con antement ,des ,futurs conjoint suffit à la validité du mari,age (1). Toutefoi)s, )si les futurs conjoints (1) ( T,oute personne majeure et saine d'esprit, de l'un ou de l'autre sex.e, ~st libre de -disposer elle-même de sa main. » (Ibrahim H,a1ebi, loc. C'it., t. :r, p. 155). « Tou~ 110mr;ne majeur, libre et sain d'esprit, peut .se marIer, quand mêm.e Il &eralt prodigue, sans l'intervention du tuteur. Toute femm·e majeure, libre et saine d'es.prit, VIerge ou non Art. 7. - Ainsi modifié par la Commission: « ... Toutefoi i les futurs conjoints n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans l~ur c?nsente,ment. doit ,~tre ~~mplété par celui de leur repré 'c~tants legaux, a mOlns qu Ils n aIent été préalablement én1ancipés. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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