Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 322- Art. 480. - Le tbénéfi.ciaire en jouissance est tenu de pré– lever, sur les revenus du ,bien ha'bousé, les sommes nécessaires à l'entretien de ,ce Ibien ('1). Mais, au 'cas d'insuffisance de ·ces revenus, il ne peut être contraint d'·ad'tfecter à cet ·entretien ses revenus personnels (2). (1) « Faute 'par le bénéficiaire d'entretenir la mais.on qu'il habite en VeTtu de ·son titre, il ser.a .contraint d'en sortir, et la mais'on sera louée pour, le 'prix du loyer, être affe-cté aux réparations nécessair·es :II (Khalil, trad. Seignette, art. 1263). (2) « Le fondateur ne ,poun'a utilement .mettre à la charge personnelle du bénéfi,ciair.e les frais de réparations » (Khalil, trad. Seignette, art. 1262). Art. 4:86. - Le hénéficiaire ne peut rien faire qui soit de nature à ,compromettre .ou lnême, simplement, à restreindre la jouissance des hénéfi,ciaires là venir. C'est ainsi ,qu'il ne 'peut louer le tbien habousé pour plus de trois ann~es, à moins ,que le bail ne soit ·consenti au béné– ficiaire du degré suivant (1) ou qu'une location de longue durée n'apparaisse loomme ,le seul moyen d'assurer la conser– vation du Ibien habousé (2). Il lui est, de 'mê'me, interdit de oéder les loyers pa'l' anti– cipation (3) ou de percevoir les ,fruits avant .qu'ils ne soient nlûrs (4). (1 et 2) « Si l'immobilisat1on est .en f.av ·eur de personnes spé.cifiéoes. l'éVdministrateur n'a le droit de donner la chose à louage que pour une durée de deux <ou trois ans au plus... ,Mais le bénéficiaire actuel de ,l'immobiJisati'Ün a le .droit d-e louer la chose pour une durée même de plus de dix ans à l'individu auquel, après lui, ,doit revenir l'usufruit du habous.... On suppose, ici, ..... qu'il n'y a pas '..:tilité indis.pensabJe, pour l'avantage ou la r€staurati·on du bien imm'Übiliosé, de porter la durée de location à une limite de t emps plus éloignée. A Kairouan, une maison, immobilisée en f·aveur des pauvres, tombait en l'ui,ne et personne ne se ,présentait pour la réparer; un tatoua ou décision du kadi Ibn Iadis s'opposa à la vente et ordonna que la maison fût louée pour un assez grand nombTe d'annoos, afin que les loyers pussent arri– ver à suffire aux réparations ..... ,Là est le principe de la conduite à tenir» (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 59 et (0). (3) (e ·Les loy,ers ne ·pourront êtr·e partagés par anticipation » (Kha– lil, trad. Seignette, aTt. 1277). (4) c( On ne tditStribue ·ce.s revenus qu'aprè.s leur époque, non avant la moiss·on, non avant la .maturité d.es f:r.uits, car ·on risquerait, en de– vançant ,ces époque,s, d·e d' rust:f.er des .ayants droit » (K-balil, trad. Per– ron, t. V, p. 58). Cf. Tunis, 17 ,décembre 1908 ; J. tr. Tun., 1909, p. 111. Art. 487. - Le droit du bénéfi.ciaire en jouissance est limité aux ,fruits .qui se reproduisent périodilquement, et il demeu- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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