Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 321- Art. 482. - Entre bénéfi.ciaires du même degré et de la même souche, le partage des ,fruits ou revenus du bien habousé s'opère par têtes, sans distinction de sexe, à 'moins qu'il n'en ait -été autrement décidé par le ,constituant (1). (1) « En l'abs€Jlce de clause contrairre, la part du dévolutair,e du ,sexe féminin sera égale à lIa part du <dévolutaire du sexe mas.culn » (Khali1, ,trad. Seignette, art. 1256). Art. 483. - Les droits des bénéficiaires sur le bien habousé ne naissent ,qu'au moment où, pair suite de l'extinction des droits de ceux ,qui les précèdent ou par suite de la réalisation de la condition à laquelle se trouve subordoI?-née leur entrée en jouissance, ils sont appelés à 'prendre 'Possession du bien haJbousé. Jusque là, ils n'ont, à la jouissance de ce bien, que des droits 'purement éventuels que ne sanctionne aucune action (1). (1) « Dans les actiollB relatives aux wakoufs stipulés avec substitution aux enfants, de génération ,en génération, la prescription nre court, pOUl' les descendants d,e la deuxième génération, qu'à partir du ,moment où il n'existe plus aucun descendant de 1a premiè.re génératton, car, jusque-là, les descendants de la deuxième générati on n'ont pas droit d'action » (Medjellat, art. 1667). « Les bénéficiaires sont dans la situation d 'un héritier futur, qui peut très bien ne pas recueillir la succession sur laquelle il compte, mou– rir avant .gon ouverture, et voir sa matièr,e disparaître ou être attri– buée à une autr.e personne» (Mercier, Code du Hobou,s, p. 36). « Les bénéficiaires intermédiaire.s ou définitifs n'ont aucun droit tant qu'ils sont primés p.ar (les bénéficiaires en possession), et leur vocation ne se produit que par le ,décès de 'oolui (ou de ceux) qui J.e's « empê– chait », selon l',expression .arabe. Jusque-là, ils sont inexistants par rapport au hobous » (eod. loc., p. 82). En ,sens üontratre, Clavel, op. cit., t. l, p. 150, no 92. Art. 484. - En l'absence de -clauses paTti,culières de l'acte de \fondation concernant la gestion ~u bien ha'bousé, .c'est aux bénéficiaires usufruitiers de ce bien qu'il appartient d'en assurer 'la gestion. Ils en jouissent ,comme bon leur semlble, le donnant à ,bail ou en percevant directement les fruits (1), sous r€SeTVe, toutefois, des dispositions contenues dans les arti'cles 485, 486 et 487 ,ci-après. (1) « L'usufruit de la fondation a'ppartient à celui-ci (.en faveur de qui ,la fondation a eu lireu) , et il a la faculté d',en jouir soit en per– sonne, 'Soit par l'intermédiaire -d'un autre, pa,r exemple, en l~ p~êt3:nt l'Objet immobilisé ou en le lui donnant à louag.e » (NawaWl, op. C'bt., t. II, p. 189). Cf. Tunis, 8 a'vrfl 1908, 1. tr. T'Un., 1908, p. 488. 21 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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