Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 23- Art.. 4-. ont réputés 'Pubères l'homme âgé de dix-huit an.. ct la fC1nrnc âgée de quinze lans 'révolus (1). (1) Les dispositions ,contenue.s dans l'artide 4 suppriment toute espèce de ·contoe tation relative a l'existoenc·e ou à la non-exisrtence de la puberté; eUes ont, €noutre, pour 'la femme musulmane, ,ce grand avantage qu'-elles [lui évitoent des €xpertises, des examens de nature à offenser sa pudeur, à ,compromettre sa dignité. Les' docteurs musulmans admettent, d'ailleurs, qu'à partir d'un ·cer– tain âge, la puboerté 80e pl'ésumoe. Cet âge a été fixé, pour les deux sexes, à dix-huit ans accomplis par 1085 Malélütes (Kllalil, trad. Per– ron, t. IV, p. 60), et à quinze ans 1.Jar les Hanéfites (Ibrahim Halebi, Mouraclja d'Ol1sson, op. cil., t. V, p. 1269; Code du Statut p,eisonnel égyptien, art. 495). En sort€ que l'artic'l€ 4 ne fait, ·en somm€, que combiner les règl€s qui, en la matière, ont prévalu chez lBS Hanéfites, avec celles qui sont reçues par les Malélüt€s. tLa solution ,consacrée par l'artide 4 pré– sentoe, d'ailleurs, ,cet avantag€, qU'eM€ tient compte des incertitud€s, sur ,ce po.int, de la doctrine malékite. Car si, pour la plupart ,d·es ju– risconsultes ma'lékites, ,c'est à dix-huit ans ,seul€ment que 1a puberté se présume, il en est queJ.qu€s-unscependant qui sont d'avis que « .1a puberté 'est confirmée lorsque la seizième et même seulement la quinzième année de la vie est a-c.complie oentièremo8nt ». (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 60). § 2. - Du Consentement au lUariage Art. 5. - Il n'y a 'pas de mariage sans le consentement des futurs ,conjoints (1). (1) Ibrahim Halebi (Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. V, p. 155). Code du Statut personnel égyptien, art. 51 et 53. Les Hanéfites décident que toute Ipersonne, quel que soit son sexe, doit être appelé,e à consentir à son mariage dès l'instant où l811e est en état de puberté, et que, notamment, le mariag€ d'une f,emm·e pubère ne sau~ait v-alloir sans le consentement .de ,celle-ci. Les Malékites, il est vrai, n'a1cceptent pas cette solution lorsqu'il s'agit de la femme. Hs n'appellent tOeUe .. <Ci à ,consentir à son mariage qu'autant qu'elle a cessé d'être vierg€ par suite ode relations licites, ou qu'ell-e a été émancipée (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 326 et 327). L'.article 5 écarte donc, en üe qui conc,erne 'la femme, la doctrine malékite pour ,consacr-er la doctrine hanéfite. Mais, outre que cette façon de procéder n'a rten de ,contrair,e à l'ortl1ocloxi·e musulmane, il est à T-emarquer qU€ certains docteurs malékites ou chaféit€s la re– oommandent en quelque sorte, puisque, tout en se ralliant à la solu– tion qui, sur ,ce point, a prév1alu dans l'eur éüole, ils ne dissimulent pas leur p€nchant pour la solution hanéfite et qu'Ebn Acem, par €x€ffiple,ens·eigne « qu'ü est -préférabl€ que la fille soit consultée » (op. cil., vers 361), et que Nawawi dé·clare « qu'il est toujours recom- mandable de la consulter au sujet ,de son futur époux ». (Minlladj at-talibin, trad. Van den Berg, t. II, p. 322). D'aill€urs, selon la SO'Llnnat, la fem'm'e devrait toujüurs être appetlée à cons€ntir à son mariage. On lit, en effet, dans El BOkhari: « Le père, pas plus qu'aucun autre, ne peut marier sans leur ,con entement, la ·fernme vierge, ·et ,celle qui a été déjà mariée. Quand un homme marie sa fille. et qu'elle's'y ,refuse, le mari,age .est nul l) (trad. Houdas, t. III, p. 569 et 570). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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