Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 319- (3) « L'expre:ssi·on (c en faveur de mes collatéraux» est présumée .com– pl' ndre les fr res et sœurs. » (Khalil, trad. Seignette, art. 1272.) « L'~v,pression I( en faveur de mes collatéraux JO comprend la ISŒmr. lt (Moham'me<i Elba.clür Ettouati, op. cil., p. 65.) (4) « En faveur de mes parents» com.prend la parenté des deux .lignes c'e~t-à-diJ',e tOu.s le,s üognats, fussent-ils non musulmans. » (K.l1alil, trad~ Se'l,gnetle, art. 12712.) c( Par l'expression « au profit de mes proches », tous les parents de son père et de sa mère sont admis, fussent-ils de la ligne paternelle ou celle maternelle... » (Mohammed Elbacllir Ettouati, op. cit., p. 65.) (5) « L'enfant de la fille est, au contraire, eXülu par les expressions sutvantes: (c ma ~ignée )l, « ma race )l, « mon enfant et l'enfant de mon enfant », (( me. enfants et les enfants de mes enfants. )l (Khalil. trad. Seignette, art. 1271.) « Du moment que le ·mot enfant est en'1ployé d'une manière géné– rale, les enfants odes màles sont s-euls odévolutaires... on observe la même règle pour ces mots... ma descendance. )l (Ebn Acem, op cit. , vers 1171 et 1173.) L'enfant de la IDle est, au contrair·e. e1Gclu ,par l-es expressions « ma lignée », « mon akeb ll, « mon enfant )l, CI: l'enfant de mon enfant ». (M,ohammed lElba,chir Ettouati, op. cit., p. 65.) Cf. Merüi,er. Code du Hobous, p. 58 et suiv, Ârt. 480. - ,S'il apparaît, 'par suite d'une désignation des bénéficiair,es faite en !bldc, collectivement, 'par le ,constituant, que l'intention de ,ce dernier a été de gratHier non telle ou telle personne en paTtÏoculie'I', mais une .catégorie déter'minée de personnes, dan le cas où l'une de ·ces personnes décède sDit avant ,que ne soit venu pour elle le .ffioment d'entrer en jouissance du ibien habousé, soit alors que déjà elle a pris possession du hien habousé, la Ipart lui revenant ou qui aurait dû lui 'revenir dans les fruits ou revenus du bien habousé aücroît .aux bénéfi'ciaires du même degré (1). Ainsi, dans le ·cas de hrubous lconstitué en J'aveur des enfants d'ahord, puis des petits-enfants du f.ondateur, les petits-enf,ant ne sont appelés à la jouissance du Ibien habousé qu'au décès du dernier repré– sentant de la prerrnière génération ( 2). La part de jouissance devenue vacante par le décès d'un hénéficiaire est, au contraire, dévolue ·aux hénéfi,ciaires du degré suivant lorsque, là raison de la désignation nOlffiinative et éparée des ,bénéficiai1res d'un même degré faite pal' le fon– dateur, il apparaît que l'intention de ,celui-ci a été d'assurer à chacun de ces hénéfi,ciaires une ,certaine part d'usufruit ,mais aussi de limiter .à Icette paTt le dToit de lchalcun (3). (1) j( Dans les actions relatives aux wakoufs stipulés avec substitu– tjon aux enfants, de gBnération en génération, la presoription ne oCourt. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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