Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 317- SECTION 1 DES EFFETS DU HABOUS A L ' ÉG RD DU CON TITUANT Ârt. 477. - La constitution de halbous em'porte cession immédi'ale et irrévocalble de l'usufruit du bien habousé (1). Le constituant et, après lui, ses héritiers en demeurent nus-pro· priétaü'es (2) et peuvent, à ce titre, s'opposer à 'ce 'que rien ne soit fait sans leur -consentement, SUT le 'bien habousé, de ce qui pourrait entraîner une modification de sa nature ou de sa substance (3). (1) «Le habous est la donation de l'usuf,ruit d'une chose. » (Ibn Arfa, dans Khalil, trad. Seignette, p. 389.) (2) « La nue"ipro'priété reste au donateur. » (Ibn Arfa, eod. lac.) « La nue-propriété reste au fondateur. )) (Khalil, trad. Seignette, art. 1275.) V., en outre, sup., art. 445, notes 1 et 2. (3) « A l'im'ffiobilisateur, tant qu'il existe, et à ,ses hèritiers, après . qu'il est mort, appartient le droit absolu de s'opposer à ce que. nul ne répare DU ne. restaure la chose immobilisée, de manière à changer ou à détruire ce qui la fait reconnaître. 'II (Khaül, trad. Perron, t. V., p. 57.) Art. 478. - Malgré que la üonsttiution de habous emporte cession immédiate et i[Tévoca,ble de l'usufruit du bien habousé, cependant le ,constituant 'peut, conformément à l'article 447 ci·dessus, se réserver, sa vie durant, l'usulruit de ce bien. M·ais il n'ex·er,ce plus alors -cet usufruit qu'en ,qua'lité de dévo– lutai,re du 'pre!JJ1oier degré et se trouve, Ipar là m,ême, tenu de toutes les obligations ,qui incombent aux dévolutaires inter– médiaires et 'que précisent les arti,cles 485, 486 et 487 ci-dessous. De 1ll'ême, le constituant est autorisé à se réserver la faculté de révo.quer ou d'aliéner le halbous, mais à ,cha.rge de substituer au ,bien 'primitiv·ement habousé un nouveau bien d'égale valeur {I). Toute clause portant réserve 'pure et simple du droit de révoquer ou d'aliéner serait tenue pOUT illicite (2) et réputée non ,écrite (3). Art. 4:78 dev"lenu art. 471. - La Commission a complété .le pre· mier alinéa par la phrase suivante: « Le constituant peut se réserver la faculté de modifier à l'égard des dévolutaires non encore en jouissance l'ordre de dévolution établi dans l'acte de fondation. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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