Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 316- (1) « (Notre rite) admet la validité '(de la fondation) dans le cas où c'est l'un des usufruitiers interm·édiaires qui f,ait d€faut, par exemple, quand on a dit: « Je f.ai ,s une fondation en f,aveur de mes enfants; si j.e n'en ai point, en faveur d'un tel non désigné, et subsidiairement en faveur des pauvres. » (Nawawi, op. cît., t. II, p. 186.) Art. 4-75. - La perte ou la destruction du bien habousé emporte 'caducité du ha\bous. Touooiois, si ,cette perte ou cette destruction donne lieu ,à paiement d'une indemnité, oelle...ci se trouve substituée au 'bien habousé et se transmet confor– mén1ent à l'ordlfe de dévolution établi, pour le bien habousé, par le ,constituant (1). (1) cc Toute chose mobilière, qui est impropre à l'usage auquel elle a été destinée, .sera vendue pou~, le. prix, être employé à l'achat de tout ou partie d'une chose semblable. Il en est de même à l'égard du prix .reçu, à titre d'indern,nité, pour la chose qui a péri par la faute d'au– trui. » (KhaliJ, trad. Seignette, art. 1265.} cc Quiconque aura détruit un édifice con.sacré habous sera tenu de le restaurer. » (eod. lac., art. 1269.) Cf. Mohammed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 63. Art. 476. - S'il arrive que la réalisation du but pieux ou d'utilité pUlbHque poursuivi par le ,constituant, 'par la dési– gnation du \bénéJficiai,re définitif, devienne impossible, on s'efforcera de donner aux rrevenus du bien babousé une affe.c– tation analogue à celle ,prévue par le constituant (1). Le habous n'est caduc qu'autant que cette affectation ana– logue ne ,peut ,être réalisée. Le bien habousé Ifait alors retour au ·constituant ou à son parent aceb le ,plus proche et le moins . forrtuné (2). (1) (c Lorsque les revenus d'un habous auront été affectés p.ar le fon– dateur à la construction ou à l'entretien d'un édifice public, tel qu'un pont, si ,cet édifi,ce ne peut Ipas être 'construit ni relevé, les fonds rece– vront une destination semblable; mais tant que restera l'espoir de réa– liser les voeux du fondateur, la destinaüon primitive dev'ra être main– tenue. » (Kl1alil, trad. Seignette, art. 1252.) (2) cc Du moment que le produit de teHe immobilisation à per,pétuité ne peut plus aVüir \sa. destination teUe qu'eUe a été fix'ée et spécialisée, on le r€tourne au nécessiteux le plus rapproché en parenté dans la ligne directe mâl.e de l'immobilisateur, que ce parent soit mâle ou femeUe ... » (Khalil, trad. Perron, t. V ,p. 40.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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