Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 315- mati re ,~e succession et de wakf, où eUes ne se prescrivent que par trente-tro~s ans. » (<Règlement égy,ptien sur les ,méhkémèG du 9 Hedjeb 1297, .art. 14.) Cf. Cour d'appel ffiixoo d'Ale~andrie, 24 novembre 1892; Bul. J'tl,d., 6 0 an., p. 15 ; Alger, 15 octobre 1901 ; J. Robe, 1902, p. 13. (2) 1< La prescription ne com,mence à courir que du j our où l'{)bj et de l'action e,st devenu 'exigible.. Dans les actions relatives aux wakoufs sti,pul~S <;Lvec substitution aux enfants, de génér,ation en génération, la pre.scrlpt1On ne court, pour les ,descendants de la deuxième O'énération, qu'à partir du m.ament où il n'existe plus ,aucun descendantd.e la pre– mière génération, car, juslque là, les desoondants de la deuxième géné– ration n',ont pas d·roit d'a'ction. » (MedjeUat, art. 1667.) .Art. 473. - La trans,mission, de dévolutaire à dévolutaire, s'opere non conformément aux dispositions de la loi suoces– sOl'ale, mais conf.ormément aux indications de l'acte de fon– dation {I) . En conséquence, le nouveau dévolutair,e n'est pas tenu de parti.ciper, sur la part lui Irevenant dans l'usufruit du bien habous,é, au 'paiement des dettes de ses prédécesseurs, à moins, toutef.ois, Ique ,ces dettes n'aient ,été contractées dans l'intérêt du habous et ne lui aient profité (2). (1) « Ce n'e,st pas ·en qualité d'héritier et en vertu d'un droit transmi,s par leur auteur, malS en vertu .d'un droit prop,:re, qu'ils ti8lnnent de la v,olonté du fondateur, que les ' descendants du bé:qéficiaire décéd'é sont appelés à .continuer ootte jouissance.» (,Cour d'appeJ. mixte d'Alexan– drie, 16 juin 1889 J ; Rec. offic., t. XIV, p. 279.) En ce S€JlS, Tunis, 18 dé– cembre 1907; J. trib. Tun., 1908, p. 72; 28 décembre 1907; J. triJb. Tun., 1909, p. 194. (,2) « ,Le nouveau bénéficiaire est tenu de contribuer, sur la part luri. y·evenant dans l'usufruit, au paiement des de.tt, es 'contractées par ses préd.écesseurs, si le montant. en a été employé à l'ad,ministration du wal{,f. « Cour d',appel mixte d'Alexandrie, l or mai 1890 ; Bul. jud., 2 e an., p. 168). « Le nouv.eau bénéficiaire n'·est pas tenu d€s engagements qui auraient été .pr±s par ses prédéc,esseurs; il n'est fait .exception à 'cette règle que par rapport aux engagements qui auraient été pris ;par oos dernier,s au profit du wakf même » (Cour d'appel mixte d'Al,exandrie, 11 mai 1892 ; Bul. jud., 4 e an., p. 231). Cf. Tunis, 28 déce:mbre 1907 ; J. trib. Tun., 1909, p. 194. Art. 474..- S'il Y a i'm'possibilité de se confor.mer à l'ordlre de dévolution établi 'par le ,constituant, par suite de ·ce fait que le bénéficiaire inteDmédiaire désigné n'est pas encore né ou se trouve déjà déoédé au jour où prend fin la jouiss'ance du béné– fi.ciailre qui le précède, la constitution de habous n'est pas caduque {I) et le Ibien hwbousé est transmis au dévolutaire du degré suivant. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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