Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 3i4- • tendent à ,assurer l'application de cette loi dans la mesure où les pres– cri,pti-oIl!s de la législation spéciale à l'Algérie l,aissent cette applica– tion possib],e. (3) « L'effet du habous est reporté sur le prix. l) (Algo8r, 28 janvier 1902 ; J. Robe, 1902, p. 51.) Art. 471. - Le hien halbousé est insaisissable, tant à l'égard des créanciers des bénéfici,aires désignés par le constitu-ant qu'à l'égard des -créanciers de -ce dernier (1) . Il peut, toutefois, lêtre saisi parr ceux ,qui, étant d-~joà -créan– ciers du constituant au moment où le habous a été consenti, étaient dans les 'oonditions déterminées par la loi (2) pour o.btenir, et ont obtenu la nullité du hahous, ,comme fait en fraude de leurs droits. (1) L'insaisissabilité du bien habousé .est impliquée nécessairement par son inaliénabilité, puisque la saisio8 n'est jamais pil'atiquée qu'en vue de .la vente. Cf. Cour d'appel mixte d'Alexandrie. 30 avril 1889; Rec. alf., t. XV, p. 127, 30 avriJ 1890; BuL jud., 2 e an., p. 166, 9 juin 1892 ; Bul. jud., 4 e a n. , p. 299. D'autre part, en ce qui concerne l'Algéri.e, il n 'est aucune disposition de la législation française applicablo8 à ce 'pays, à notre connaissance tout au moins, qui, soit dire,cte.m-ent, soit indirectem.ent, o8n dédarant l-es habous aliénables, par .exemple, soit venue écarter la 'règloe musuJ– mane de l'insaisissabilité ,du habous. Donc, .en principe, en Algéri-e, l.e.s biens habousés ne pBuvent être saÏ'sis. (2) Dans l'.espècoe, ,la loi française. Dans les territoires régis par le déc.ret du 17 avrH 1889, en -effet, le droit musulman, mêm,e .entre musul– mans, ne s'applique plus en matièr,e d'obligations. D'où il résulte que, dans ces territoires, même entre musulmans, IB·S relations d-e oréandBr à débiteur sont régies par loe droit fr.ançais et que le créancier musul– man ne r eut critiquer les actes d.e son débiteur musulman que dans les circonstances où la loi française lui en donne 108 droit. Art. 472. - La prescription n'est aoqulse au possesseur d'un bien habousé qu'a:p'rès trente-trois années de possession (1). Elle ne lui est aoquise Iqu'à l'encontre du bénéficiaire, au détri– ment de qui sa possession s'est exercée, et elle ne court, à l'encontre de cha,cun des autres bénéficiaires, qu'à 'cOlffi'Pter du jour .fixé Ipar l'acte de fondation pour son entlrée en jouis– sance (2). Cette -prescri,ption o,héit, pour le surplus , aux règles qui seront -édjctées au Chapitre VI du Titre lU du Livre III du prl'ésent Code. t (1) « Le wakf se presc·rit par trentoe-trois ans. l) (Ebn bdine, loc. cit., \,p 34, no 71.) « Les actions se prescrivent par quinze ans, sauf ,en e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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