Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 312- (J. Robe, 1002, p. 51). Cf. Alger, rr février 1896 ; Rev. alg., 1896, 2, 47 ; 14 mai 1901 ; Rev. alg., 1001, 2, 3û8 ; 22 octobr.e 1901 ; Rev. alg., 1901, 2, 486. (2) La loi ,musulmane prescrit toujours, au cas de v.e·nte d'un bien habousé, qu'il sera fait emploi du prix provenant de c.ett.e vente; le bien acheté en emploi devient habous,et sera transmIs aux bénéfi– ciair.es désiO'nés comme l'eût été le bien aliéné. Elle décide, également!" .au ca à'échange, que le bien acquis en remplacement du bi€n habousé €Bt, de plein droit, ·suhstitué à ce dernier. " .. ,. En sOTte que oe que doit tra:..t3mettre, au be~eficI.a~re du degre SUI– vant le bénéficiaire qui a consenti l'act.e d.e dlsposItIOn, 00 n'est pas, à prbprement parler, la valeur du bien ,dont il a disposé, mais un autre bien qui est censé représe.nter .cette v,aleur: . Or, nous n.e pouvions song,er à r.eproduu.e, purement et slmpleme~t, sur ce point, les solutions consacrées par la loi musulmane, et,cela, pour les raisons suivantes: 1 0 La législatiün spéciale à l'Algérie ordonne le maintien de tout acte translatif de propriété, quel qu'il soit, cons.enti par I.e dévolutaire €n joui sance, relativement au bien habousé. En so~te que 'cett: légis~a­ tion vis€ aussi bien le cas d'Ulle donati.on consentIe par ce dcvolutau€ que l'hypothèse .d'une vente. Elle protège ·aussi bien le donat&.ire que l'acheteur. Or, au cas d,e donation, I.e donateur du bien 11abousé n'ayant rien reçu en échange de ce bien, il ne peut êtTe question {le subrogation réelle ou de remploi à effectüer ; 2 0 Au cas d.e vente, il eût été possible d'imposer au dévolutaire ven– deur l'obligation d€ faire emploi Idu prix touché par lui. Mats, il nous a semblé qu'il v.alait nlieux ne pas I.e faü'e. a) Sous l'empire de la loi musulmane, en eff.et, le dévolutaire vendeur peut toujours être contraint au remploi; il peut y êtr€ contraint par l'acheteur, intéressé .à c€ qu'on ne puisse exciper plus tard, à son en– contr€, de la nullité, pour défaut d'emploi -du prix, de la ven te à lUÎ ,cons.entie. Il peut y être également contraint par I.e cadi, san l'auto– risation de qui, la plupart ,du temps, la vent€ ne pourra a voir lieu, par le minist ère de qui la vente devra se faire, et sous la sUTY:"lillance' de qui le r€mploi du prix d.evra s'eff.ectu€r. En Algérie, au contraire, I.e -dévolutaire vendeur ne saurait être contraint, par l'acheteur, à fail • e.mploi du pTix payé par ce derllier, puisque l'ordünnanc€ d€ l S.,g, la loi de 1851 €t le décret de 1858 ne subordonnant pas le maintien de I.e}, vente à l'emploi du prix par le vend'8ur, l'acheteur n'a pas à s'inquié– ter dB savoir s'il y a eu ou non remploi. Le dé'Volutaire vendeur ne saurait être contraint au remploi pal' le cadi, puisque .la wmte con- 6€nti€ par lui est maintenue, encore qu'elle se serait réaliséE' €n delloros de tout.e intervention de justice, et que ootte vente peut, dès lor~, être demeuré e ignoré-e du cadt. Le dévolutair€ vendeur ne saurait, da\'an– tage, être contraint au remploi par 108 ,dévolutaire du degré uivant, parce qU'll se peut très bien qu'au mOlnent de la vente ·ce dévolutaire ne soit pas né, et que, -d'ailleurs, ce dévolutaire, tant que subsiste le droit de celui qui 1.e précèd,e à la jouissance -du bien habousé, n'a qu'un droit éventu€l à cBtte jouissance, qu'aucune action ne sanctionn€, Le dévolutaire vendeur ne saurait, enfin, être contraint au remploi par le constituant ou ses hériüers, malgré que ce cünstituant €t, aprèS. lui, ses héritiers aient, ainsi que le décid,e l'article 477 ·ci~dessons, le droit d'exercer un certain contrôle sur l€s actes du dévolutaire en jouissance, car il semble bien que la loi musulmane nB reconnaisse à ce constituant ou à es héritiers d'autre droit que celui d'empêcher des actes se traduisant, pour Je bien habousé, par des modifications ou d.ps destructions matérielles, et qu'€ll€ réserve au cadi et au '0adi S€ul le droit de re9-u~rir. et de surveiller le ~mploL « T.dut habous régulière– ment constJtue, dJt, en effet, M. MerCIer , pas.s.e ld'offic€ sous la 5urve.11- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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