Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 31t - Art. 470. - La validité ou la validation de l'acte emportant .aliénation ou démembren1ent de propriété du bien hab ° usé, ou grevant c bien d'un droit réel, n'implique pas caducité du haibous (r). Le dévolutairequi a con enti cet a'cte n'est pas libéré de 'l'obligation qui lui incombait de remettre le bien habousé au bénéficiaire du degré suiv,ant, et il se trouve comptable vis-à– vis de ce dernier, à l'époque ,fixée, pour cette remise, par l'Iacte de fondation, soit d'une indemnité correspondant à la perte de valeur subie par le bien habousé par suite d'aliénation partielle, de démembrement de propriété ou de con titution de d~'oit ,réel, soit, au cas d'aliénation totale, d'une indemnité représentant la valeur du bien habousé au jour où cette alié– nation a été 'consentie (2). Cette indemnité se trouve substituée à tout ou ,partie du bien habousé, et se transmettra, de bénéficiaire à bénéficiaire, C011- fomnément à l'ordre de dévolution établi par l'acte de fon– dation (3). (1) La loi ,musulmane, -en effet, -en même temps qu'elle autorise l'alié– nation du bien habousé, pre crit qu'il SIera fait emploi du prix prove– nant de la v-ente. Le bien ainsi .ach-eté en remploi est substitué au bien aliéné; il devient habous, et la transmhgion s'€n opérera Iconfor– mément aux indic.ations de l'acte de fondation. En dépit de l'aliéna– tion, ,l-e habous subsiste donc. « Toute chose mobilière, qui ,est impifopre à l'usage auquel elle a été de.stiné-e, s€ra v-endue pOllr, le p1'ix, être employé à l'achat de tout ou partie d'une chose semblable. Il en est de même à l'égard du prix reçu à titre d'indemnité, pour va chose qui a péri par ~a faute d'autrui » (Khalil, trad. Seignette, art. 1265). « Né,anmoins, la v-ent-e pourra en être ordonnée, m,ême par voie d'expropriation forcée, pour cause d'uti– lité publique, co.mm -e pour l'agrandissement d'une mosquée. En ce cas, le Temploi du p1"ix, en acquisition d'un autre immeuble, sera obliga– toire II (eod. loc., art. 1268). « Pour tout bien autre que les immeubles et devenu impropre à l'us·ag-espécifié, le pTi'C en seTa dépensé lJOU1' l'acquisition d'un ob.1et semblable qui deviendTa ensuite l'objet du habous Il (Ebn Acem, op cit., vers 1189). D'autre part, notre jurisprudenc-e e.st , aujourd'hui, fixée en ce sens que J'.aliénation .d'un bien habousé, intervenue en dehoI\5 odes ,cas où la loi musulmane l'autorise, mais maint-enu-e ,par application de l'ordon– nance d.e 1844, de la ,loi de 1851 et du décret de 1858, ,est sans influence sur Je sort de la constitution de hubous, -et ne saurait avoir pour résul– tat de l'anéantir. (( Au cas d'aliénation, lit-on dans un arrêt de la Cour d'Alger, du 28 janvier 1902, üe qui -est nul, ,c·e n'est pas le habous mé– connu mais l'aliénation consentie à tort, sauf cette réserve qu'en vertu d-e la 'législation spéciale algérienne, cette nullité n',est pas opposable au tiers acquéreur. Au regard (le tous autres, l'aliénation est 'sans valeur CO'Tnm-e elle est sans effet ur la partie aliénée et n'emporte pas nuJlité' totale du habous; l'eff-et du habous est reporté sur le prix 1) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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