Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 305- 'ration, la prescription ne court, pour les desoondants de ila deuxième génération, qu'à partir du moment où il n'existe plus aucun descen– dant de la première génération, car, jusque là, les descendants de la deuxième génération n'ont pas droit d'action. " Dans de telles circoIlBtances, on ne ,conçoit pas' que le bénéficiaire 'puisse être ,a,dmis à accepter avant qu'il n'ait été appelé à recueillir la jouissance du bien habousé,car on ne voit pas quelle pourrait être l'efficacité d'une acceptation intervenant à une époque antérieure. D'ailleurs, dans l'intérêt même des bénéficiaires, il est bon qu'il en Boit ainsi, car ,ce n'est qu'.au moment où il est ,appelé à prendre pos– session du bien habousé que chaque bénéficiaire peut savoir quels sont les pl"ofits que lui procurera et les charges qu'entraînera, pour lui, la jouissanoo de ,ce bien. Ge n'est qu'à 00 moment qu'il peut savoir ce à quoi il s'engage par son acceptation. (3) « .L'acceptation de ladite personne est requise à son égard. li (Bourhan ed Dine Ibrahim EI-T.araboulsi, lac. cit., p. 21.) Art. 164. - L'acceptation peut être expresse ou tacite et résulter, notan1ID'ent, de la pris,e de possession par le bénéf;– ciaire (1). Les fONnes de l'aoce'ptalion à four:nir par les personnes morales, dévolutaires de habous, ainsi que les conditions auxquelles se trouve subo~rdonnée la validité ,de cette aGcep– tatiün, sont déter,minées par les lois spéciales qui régissent oes personnes ( 2). L'a,cceptation, une fois donnée, ne peut être rétractée (3). (1) « La possession .est une preuve décisive » (Ebn Abdine, lac. cit., p 38, no 86). (2) Pour les raisons qui command'ent cette solution, v. sup ., art. 393, note 1, et art. 451, note 4. II est à remarquer, d'ailleurs, que les per- . sonnes morales, désignées comm-e bénéficiaires d'un habous, n'ont pas à faire connaître leur ,acceptation, attendu qu'il y aurait, pour -elles, impossibilité de 1a fournir. (c On n'exige pas, vu qu'il y a impossibi– lité, l'acceptation ou le refus, lorsque J'immobilisation est en faveur des pauvres ou d'une ,mosqué.e, etc. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 46). (3) « Celui qui a accepté le wakf ne p.eut plus le refuser» (Bourhan .ad Dine Ibrahim EI-Taraboulsi, loc. cit., p. 22). . Ârt. 465. - Le refus du hén€fi'ciaire est définitif et Tend im'possibl'e toute aüceptation ultérieUlre (1) . Il n'emporte pas caducité du habous (2) ; il n'a d'effet qu'à l'égard ne ,celui de qui il énlane, et laisse inta'cts les droits .des bénéficiaires, soit du même degré, soit des degrés subséquents (3 ) . (1) cc C€lui qui l'H refusé ne peut plus le revendiquer ». (Bourhan ed Dine Ibrahim El-Tarabaoulsi, lac. cit., p. 22). « L'acceptation ne saurait, dans aucun cas, avoir lieu après un refus préalable» (Nawawi, op. oi t., t. II, p. 185). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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