Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 304 - (1) Chez les Malélütes et chez le:s ,Chaféites, cette acceptation est requise à peine de ntùlité de .La constitution ,de habous, à moins que J.e bénéficiaire se trouvant être une personne inüertaine ou indéterminée, son acceptation soit, en fait, impossible CI: Il (I.e habous) est valablement constitué sa.ns qu'il y ait eu accepta– tion de la part du bénéficiaire, à moins que ce bénéficiœire ne soit une personne certaine, ayant capacité pour recevoir. » (Khalil. trad. ei– gnette, art. 1259.) « La fondation en faveur d'une personne certaine et déterminée n'est pas complète sans l'acceptation de sa part. » (Nawawi, op. cil., t. II, p. 185.) Mais, les exigences des rites malékite et chaféite, sur ce point, s'expli– qu.ent par cette constdération que ces deux rites ne tiennent le habous pour valable que s'il emporte dessaisissement immé·diat du consti– tuant et attribution immédiate, au premier bénéficiaire désigné, de la jouissance du bi.en habousé. Or, sans acc-eptation ·expresse ou tacit.e ,du pr.emier bénéfi.ciaire dé ign p , pas de de-ssaisissement du donateur, par– tant pas de habou valable. Mais, chez les Hanéfites, le constituant -est autorisé à 08 désigner comm.e pr.emio8r bénéficiaire et à Be réserver, sa vie durant, 10. j ouis– sance du bien habousé. Or, lOTsque le constituant a usé de cett·e fl8.culté, on ne saurait requérir l'acceptation du bénéficiaire appelé à uecéder au constituant, dans la jouissance du bien habousé, au moment n1ême de la constitution d.e habous, puisqu'à ce moment c€ bénéficiaire ne possède, à c.ette joui sance, qu'un droit simplement éwmtuel. En Rorte que, dans le rite hanéfite, on ne pouv-ait subordonner la validité du habous à l'acce'ptation d,e ce bénéfi,ciaire. (Of. Clavèl, op. cit., t. J, P 315, 'no 200. MercJÏer. Code du Hobo1.ls, p. 84). Et comme, avec les Hanéfites, nous avons, -éLans l'art. 447 ci-dessus, autorisé le constituant à ne point se dessaisir et à reporter au moment de son décès l'ouv-ertur.e de-s droits des bénéficiaires désignés par lui, nous nous somme trouvé dans l'obligation d'admettre, avec eux, que l'aüc.e.ptation de ces bénéficiaires n'est pas une condition essenti.elle de la validité du hanous. Cf. un acte de constitution d.e habous hanéfite relaté à la page 88 du Recueil d'Actes et de Jugements, publié par MM. Zeys et Moham– med ould Sidi Saïd, dans lequel il n'est nullement fait' mention de l'acc.eptation des bénéficiair-es, ,et qui porte :œême ,que « le présent habous a été constitué conformémen.t à l'opinion de l'imam Abi You– cef, ,disciple de l'illustre imam Hanifa En-Noman, ...lequel admet la validité du habouéollBtitué au profit du constituant, et établi par la sim'ple déclaration de -celui-ci ,disant: « Je habous-e, j'immobilise », sans qu'il soit be oin d-e pri e d-e poss-es. ion, d'acceptation ou de déci– sion judiciaire; et c'est là l'opinion générale d€3 savants des villes de Boulakh [Ball\:h], d-e BOkhara, d'Ispahan et de ceux qui -sont derrièy.e le .fleuve, et, en conséquence, on procède ainsi chez no'/.(,. , en Atrique, afin d'exciter les gens à instituer des habous. » (2) C'est là une conséquence de -cette idée que le droit du bénéficiaire à la jouissance du bien habousé n-e pr-end naissanc€ qu'au nloment. où ootte Jouissanc.e Po8ut être pratiquée, c'est-à-dire au décès du bénéfi– ciaire du degré précédent. Jusqu'à ce nloment, on considère., qu'il est sans dro~t aucun sur le bien habousé. On ne lui reconnaît même pas, sur ce blen, un droit simplement conditionnel; o8t, ce qui le montre bien, c'est qu'on lui dénie qualité pour prendre d.esmesures cons.erva– toires, et, notamm-ent, pour interrompre la pr€ cTiption à l'-encontre de celui qui posséderait indûment 108 bien habousé. C'est là c.e qui résulte de l'art. 1667 de la Medjel~at. « Dans les actions relatives aux wakoufs stipulés avec substitution aux enfants, d€ génération en gêné- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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