Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- ~oo- v,alable. » (Benoît Aidda et Elias D. Gha1i{)ungui, d'après El-Imam El. Kher 'EI-Ramli, op. cit., part. spéc., p. 35, no 73.) (4) (e Toute cllose .mlobilière, qui est impropre à l'usage auquel elle a été destinée, sera v.endue pOlIT, le ,prix, être -employé à l'achat de tout ou partie d'une chose semblable. Il en est de même à l'égard du prix reçu, à titre d'indemnité, pour la chose qui a péri par la faute d'au– trui. » (Khalil, trad. SeigneUe, art. 1265.) « Pour tout bien autre que loes immeubles et devenu impropre à l'usag,e spé,cifié, le .prix en sera -dépensé pour l'acquisItion d'un objet soem.blable, qui odoevi.endra -ensuite l' ob1.et du habous. » (IEbn Acem, op. cit. , vers 1189.) c( Toute chose .mobilièl'è, en raison du peu de profit qu'on en retire, sera v.endue pour, le prix, êtr.e employé à l'achat d'une ,cho .e équiYa– l.ente, ou de parti-e si le prix est insuffisant. » (Mob.a.mmed Elbachir Ettouati, op. cit., p. 63.) « Quant à l'argent, il est donné à quelqu'un pour l'employer au com– mer,ce ,üomme assooié prêtant son industrie (moudaraba) et le profit .en .est !distribué 'conformément à la prescription du constituant: quant a.ux autres objets pesés ou jaugés, ils sont wmdUiS et }oeur prix e'sl employé comme l'argent. lLa même conclusion se trouv.e dans El- Dou– l'ru', -qui la .cite d'EI-Kllilassa, lequoel la rapporte· d'EI-Ensari, un des compagnons de ZO'far. » (Benoît Ad.daet Elias D. Gbalioungui, d'aprè,s El-Imam EI-Kller EI-Ramli, op. cit., part. spéc., p. 35, no 73.) Art. 458. - On peut donner en habous tout bien dont on est propriéta.ire et dont la transmission elst li,cite, encor-e qu'il ser,ait partie intégl~ante d'un bien a'ppartenant à une autre personne, oCOlunle l;a maison ou les -pl'antations que l'on possède sUir le ternain d'autrui (1). On' peut, -égalem,ent, donner en habous les droits indivis que l'on a dans un Ibien ; il importe Ipeu que ce dernier soit ou non parta.g-eable en natur,e (2). (1) « On adm'et la validité d'une fondation se composant de bâti– m'ents ou de plantations qu.e l'on possède sur le '~8:rrain d',autrui, loué à cet effet. » (NaWlawi, op. cit., t. II, p. 182 et 183.) (2) Certains -docteurs musulmans tiennent, p.our illi.cite, le habous des droits indivis qu'on ,a dans un bien: (c M,ohammed Ibn El-Raçan... déclare inadmlssib1es et non valides la location et l'immobilisation de ]a part d.éter.minée dans une chose possédé.e en commun. » (Chârâni, op. tit. p. 391.) D'autres n'admettent ce habous qu'autant qu'il est autorisé par l'usag.e ou a été sanctionné par le ,cadi. c Leclldi peut annuler le wald cons– titué par un autre cadi. » Ebn Abdine, loc. cit., p. 5, no 5.) ({ L'e w.akf d'une partie indivi·soe, dans des meuble dont le wal{f n',est pas en usage, lest nul. » (Eod. loc., p. 34, no 72) . .Mais I.a. v~lidité du habous de droits indivis est admis.e par la majo– nté des JurIsconsultes musulmans: (c Il e.st reconnu par la nlajorité d€s imam: ... que la part indivise d'une chose possédée en commun est licitenloent im.mobilisée, tout comme eUe est licitement Jouée on donnée en donation. » (Chârâni, op. cit., p. 390 et 391.) « Il est licite d'immobilis€rmême une ,chose sur laquell.e un autre individu a un droit partiel de propriété. » (Khalil, trad. Perron. t. V, p. :215.) « La. fondation e.st Hcite... même de ,choses que J'on ne pos ède qllB par indivis. » (Nawawi, op. cît., t. II, p. 182.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=