Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 295- :premi,er bénéficiaire et à .se réserver, sa vie durant, l'usufruit du bien l1abou é. Nous n'avions pas, dès lors, à reproduiŒ les prescr.iptiüns l'igoul' u ~ e::; du rite chaféite to~hant \a nécessité de l'existence du pl' mier bénéficiaire désigné, au moment même où intervi,ent la consti– tution de habous. Il e t à remarquer, d'ailleurs, que le~ Moalélütes, tout en ne permet– tant pas, av.ec 108,s ,Ch~f~ite.g, que le constituant ·puisse se désigner 'Comme premIer beneficlalre et se réserv€r J'usufruit du bien habousé, ne subordonnent pas t'ous la validité du habous au dessaisissement immédiat du donateur, eL se tiennent, assez généralement, 'pour saüs– faits si le dessaisissement .se "produit avant la m'Ûrt du donateur ou avant qu'il ne vimIDe à être frappé d'incapacité. « On exig.e, dit, .en effet, Ebn Ac-em, comme 'condition de validité de la constitution du habous, la prise de possession ,efi·ectuée antérieurement à la mort 'Ûu a la déconfitur,e du disposant, par ,celui à qui -il est permis de recevoir » (op. cit., ver 1174 ,et 1175). Aussi n-e requièrent-ils point, à ,peine de nul– lité du h abous, que le premier bénéficiaire eX1steet ait la capacité de recevoir au moment 'mêm,e où le habous est constitué, et semblent-ils admettre qu'il suffit que ,cette double condition se trouve -r.éaliséoe avant que le donat,eur ne dé c.ède ·ou ne perde la capacité cl,e di'sposer. Ârt. 4-53. - On peut donner en habous à ses héritiers ( r), à tous ou à certains d'entre eux seulement. Ainsi, est valable la désignation, en qualité de bénéiitciaires du premier de.gré, des enfants du donateur, ou de certains d'e'ntre eux à l',ex,clusion des autres, d·es fils, par exemple, à l'ex,clusion des filles , ou des filles à l'ex'clusion des fils (2). (1) C'est la conséquenc€ de cette idée que le habous ,eo8t non un legs, mais une donation, et que .si les qualités d 'hériti.er et de légataire ne peuvent ,e cumuler, il -en ·est autrement des qualités d,e donataire et d'héritier: « Tout propriét,aire, dit, en effet, l'article 503 du Code du Statut personnel égyptien, ,capable de disposer de SHS bi·ens, peut don– ner tout ou partioe de ses biens au profit d'un ascendant, d'un descen– dant, ,d'un parent ,coUatéral ou d'un étrang,er..... » D'ailJ.eurs, on lit dans Khalil: « Toute immobilisation qu'a faite, en faveur d'un ou de ,plnsi.eurs de ses successibLes, un individu pend·ant 11, maladie dont il .est m,ort, est nulle, qu'-eUe comporte ou non le tiers de la succession; ·car alors, l'immobilisation est un véritable legs, et tout legs en faveur des ·successibles est illicite. Mais l'i,mmobilisoation -est valide et obligatoire , bien qu'elle ait été faite pendant une maladie, si l'immobilisant .a guéri et mème si, après cette première guérison, 11 est mort peu après (trad. Perron, t. V, p. 34). D'où il résulte que le habous au profit d'un héritier n', e.st nul que lorsqu'à. raison des cir– constances dans lesqueUes il a été consenti, il y .a lieu de le traiter comme une libér,alité t.estamentair.e, mats qu'il est valable, au ,con– traire, lorsqu'on peut y voir un véritable habous. C'est donc bi~n A que \1 ce fait, que le bénéficiaire désjgné est un héritier, est par hu-meme ' sans influence sur la validité du habous, et que l'héritier ·est autorisé \ .à cùmuler la qualité de bénéfi.ciaire avec sa qualité d'héritier. (2) Chez les Hanéfites, le constituant dispose, en ce qui concerne la ùésimation des bénéficiaires intermédiaires, d'une liberté .illimitée. Il aclm~t à la jouissance du bir.n habousé et il en exclut qui bon lui emble. ( La clause insérée par le constituant, dit Ebn Abdine, qU€ lui e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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