Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 288- Ârt. 447. - M,algré que le h.abous ne puisse être consenti qu'au 'p'l"l()fit d'une ,œuvre ou d'un éta,blissement pieux ou .d'utilité publ1que, il est pernnis au donateur de 5tÎ'puler que l'usufruit du bien habousé, avant qu'il ne parvienne à ] 'œuvre ou à l'établiss·ement gratifié 'PaJf lui, dit bénéficiaire définitif, lui appartiendra sa vie dur:ant (1). Il ,peut ég,aliffiIlent stipuler ,que oot usufruit appartiendra, leur vie durant, soit i1mmédiatement, soit à son décès, s'il s'est réservé 'cet usufruit, à toutes autres personnes désignées parr lui, dites bénéficiaires intermédiaires, pourvu qu'elles satis– fas,sent aux conditions de tca'Pacité inditquées au chapitre II ci– dessous {2) . (1) Chez les 'Malékites et chez les Chaféites, le donateur n' e.st point autorisé à se réserver l'usufruit du -bien habousé. Il ne peut se dési– gner .comme premier bénéficiaire; il lui est même inte:r.dit de retarder, jusqu'au mom.ent d€ sa ,mort, l'exéëution de sa libéralité. Le haboUB n'est valable que si le premier bénéficiaire ,désigné a pris pos ess' on du bi€n habousé avant le décès du disposant, ou avant que celui-.ci ne soit frappé d'incapacité. C'est là .ce qui résulte des textes suivant ; « Un€ immobilisation .est null.e... lorsqu'elle est en fav,eur d.e l'immo– bilisateur lui-mème, se fût-il adjoint uncobénéficiai:r.e. » (Khalil, trad. Perron, t. V, p. 30 et 31.) « On exige, Domme condition de validité de la ,constitution du habous, la prise de possession, effeotué,e antéri·eur-em.ent à la mort ou à la déconfitur€ du disposant. » (Ebn A,coem, op. cit., verB 1174.) « 'La .constitution en habous est nulle: ... 2 0 si loe constituant s'est réservé l'usufruit. » (-Mohammed Elbachir Ettouati, op. cU " p. 62. ) « L'individu, disent Abou Hanifah et Ah. m.ed , p.eut licite.ment immo– biliser en fav,eur de sa propre personne. Malek et Chaféi donnent un avis opposé. » (Chârâni, op. cit., p. 39,2.) Il est à remarqu€r, .cependant, que certains tdOtct-eurs malékites per– mettent au disposant de sti'pul~r qu'il recouvrera la jouissance du bi,en h'abousé après que le premier bénéficiair.e désigné -en aura 11)1 : pendant un an au moins. Khaill dit, o8Jl effet, qu.e la fondation r. 'est nulle que « si le fondateur r€vient habiter, avant l'expiration d.e l'année, la maison qu'il a constituée habous. » (Trad. Seignette, art. 1240, 50.) Et on Ut dans Mohammed Elbachir EttouatiqJ€> La r onstitution de habous n'est nulle que « si le 'constituant s'.est réservé l'usufruit de la .chose qu'il a constituoo en habous... avant que le bénéficiair e en ait été mis ,en possession pendant un an. » (Op . cit., p. 62.) En d'autres termes, le donateur ne peut s-e désigner ,comme premie.r bénéficiaire; mais, un premier bénéficiair€ ayant été désigné, 'ayant · pris immédiate~nent possession du bien habousé ,et en ayant joui pen– dant un an, la jouissance du bien habousé peut faire r.etouT au dona– teur sans que la validité du h'abous s'en trouve affectée. Mais, .chez les Hanéfites, le donateur jouit, à c,e point de vue, d'une entièr-e liberté. Il peut se désigner com,me premier bénéficiaire, ron er– 'ver la possession et la jouissance du bi,en habousé et se les réserve.r sa vi.e durant. D',après Chârâni, en effet, dans la doctrin€ d'Abou Hani– fah et dans 'ceUe d'Ahme.d, « l'individu p.eut licitem.ent immobiliser en faveur de sa propre personne. » (Op. cit., p. 392.) Et Ebn Abdlne oons– tate qu' « on peut disposer à son profit pel'sonnel d.es revenus du e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=