Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 287- n immobili aHon .e6L légale 10r,squ'eUe est faite... même sans qu'en p.Ul ·ai.se avoir une intention de munificence pi.euse » (Kl1alil, trad. Perron, t. Y, p. 27). cc La fondation e. t parfaitem.ent légale, tant dans l,e cas où elle a été faite {lanS un but pieux, comm.e la fonc1ation -en faveur des pauvres, de:sa'.:ants, des mo quées ou ,d.e,s écoles, que ,dans le cas où le but ne serait pas manif-este 'me.nt pieux, par exemple s'il s'agit d'une fondation en faveur de riches» (Nawawi, op. cil., t. II, p. 185.) IC Le but de la fondation n'a pas besoin d'être manifeste.ment pi.eux " (Ibn Qasim Al~Gl1azzi, op. cit., p. 403). Cf. Alger, Ch. de rev. mus., • 17 octobre 1907. (Rev. alg., 1908, 2, 335). (3) Le habous doit êtr€ consenti au profit « de bénéficiaire·s qui ne s'éteignent pas» (Extrait du DorT-el-MokhtaT, dans Mercier, Le Habous ou Ouaqot, Rev. al'g., 1895, 1, 179). C( L'immobilisation ,e t licite 0116 trois conditions: ... ,20 que l'acte d'immobIliser soit fait en faveur d'un.e ou de plusi,eurs personnes exis– tantes et que ces personnes aient des successeurs perpétuels » (Ibn Qaslm AI-Ghazzi, op. cit., p. 401.) (4) cc Il est né"essair,e que ·soit adj ointe à cette 'flÛr,mu1e une spécifl ca– tion qui ,en précis'e et ,en délimite mi,eux le sens ·et l'intention; ainsi, il faut que l'immobilisant ait aj outé, par exemp1e: cc et la chose ne pourra être aliénée ni par vente, ni par donation, ni par bi'enfait, etc. » ou par l'attribution de la chose à une destination qui ne peut pas ce·s– ser ou ,s'éteindre; ... si l'immobilisant s'est servi de l'expres,sion au– mône, ou bienfait, ou don, sans la spécifi.cation indiquée tout à l'heuDe, 1e bénéficiaire ,du habous peut le vendr,e... » :(Khalil, trad. Perron, t. V, p. 39). ' c( Les expressions de la formule sont: c( Je constitue en habous », cc J'immobilise » et aussi «( le donne en aumône », pourvu que c.e der· nier ternle soit ac.compagné rd'une restriction, conlffie si le constituant dit: « La chose ne pourra êtr.e ni vendue, ni donnée ». Lorsque cette r€striction n'est pas faite, la ,choS€ devient la propriété franch.e d,es bénéficiaires à titre rd'aumône et nuUement un bien habous » (,Moha,m– m€d Elbachir Ettouati, op. cit., p. 62). cc Ce mot (waqf) , comme OOrIr..J8 de droit, désigne l'acte par lequel on i1nmobilise une chose certaine et déterminée» (Ibn Qasim Al-Ghazzi, op. cit., p. 399). Nous exigeons, dans notre article 446, que le constituant, .en même temps qu'il désigne, comme bénéfidaire définitif, un établissement pieux ou d'utilité publique, manifeste son intention de placer sous séquestre I.e bien habousé. Nous devons, c€pendant, reconnaître qu'il est des docteurs musuJmans qui considèrent que c-ette intention rés.ulte suffi amment de la désignation, par le constituant, 'en qualité de béné– ficiaire définitif, d'un établissement ou d'une œuvre d'une durée indé– fini€. (Cf. Khalil, trad. Perron, t. V, p. 39. - Nawawi, op. cit., t. II, p. 185). , (5) « La donation est une translation de ·propriété à titre gratu~t. Faite dans I·e but de pIaille à Dieu, elle s'ap.p.elle aumône. » (Khalll, trad. Seignette, art. 1281 'et 1283.) « La chose donné€ puremellt et simplement en aumône, à une per– sonne certaine, lui aJppartient .en toute propriété. » (eod. loc., art. 1253). « ,L'aumône ,ost tout ce qui ·est donné ·en conformité de l'œuvre de Dieu, sans considération pour I.e donataire... La donation est soumise à toutes les règles qui ont déjà étl> exposées pour l'aumône. » (IMoham– med Elbachir Ettüuatj, op. cit., p. 54 et 56). II: Le .don de bienfaisance est assimilé à la donation ordinaire. Jo) (Code du Statut personnoel égyptien, ar.t. 529.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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